I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 612-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-5-1. – Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l'une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 611-1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son contrat ou marché.

« L'exécution de ces prestations ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs.

« Sans préjudice de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, l'entreprise qui s'est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ne peut elle-même en confier une partie de l'exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu'à la double condition :

« 1° De justifier de l'absence d'un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs ;

« 2° De soumettre la justification mentionnée au 1° du présent article à la validation de l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre. L'entrepreneur principal vérifie qu'elle n'est pas manifestement infondée.

« Préalablement à l'acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur d'ordre s'assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l'entrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.

« Chaque sous-traité comporte la mention de l'identité de l'ensemble des entreprises s'étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte. » ;

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII est complétée par des articles L. 617-2-1 et L. 617-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 617-2-1. – Est puni d'une amende de 45 000 euros le non-respect des obligations prévues à l'article L. 612-5-1.

« Art. L. 617-2-2. – (Supprimé) ».

II. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur douze mois après la publication de la présente loi. Les contrats conclus avant cette entrée en vigueur ne sont pas soumis à ces dispositions.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires69


Sur l'article 7, renuméroté article 19
Mesdames, Messieurs, L'insécurité prend aujourd'hui des formes de plus en plus variées dans le quotidien des Français : depuis les incivilités dans les transports jusqu'aux violences graves sur les personnes en passant par les trafics - notamment de stupéfiants - en bas des immeubles, les violences urbaines ou les rixes entre bandes. En 2017, le Président de la République a fait de la sécurité la première priorité de son quinquennat. Le budget de la sécurité a ainsi augmenté de plus d'un milliard d'euros depuis cette date et le recrutement, sans précédent, de 10 000 policiers et gendarmes … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 19
L'article 7 vise à faire agréer tout nouveau sous-traitant par l'ensemble de la chaîne de décision (donneur d'ordre, entrepreneur principal ayant contractualisé avec le donneur d'ordre, sous-traitants successifs). L'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 prévoyant déjà l'agrément de chaque sous-traitant par le donneur d'ordre, l'amendement proposé vise à renforcer les obligations de vigilance du maître d'ouvrage ainsi que celles de l'entrepreneur principal qui a contracté avec ce dernier. Par ailleurs, la multiplication des agréments à chaque niveau de la chaîne de sous-traitance pourrait … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 19
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