L'article L. 362-5 du code de l'environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l'État dans le département, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale et pour les seules infractions aux règles concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules sur les espaces naturels qu'ils sont chargés de surveiller. »

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Documents parlementaires5


Sur l'article 29 ter, renuméroté article 69
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Sur ces espaces naturels des gardes particuliers généralistes veillent au respect de la tranquillité de la faune sauvage (reproduction) et au respect de la biodiversité sur ces sites. Du fait que les gardes particuliers soient déjà habilités à verbaliser les circulations et … Lire la suite…
Sur l'article 29 ter, renuméroté article 69
L'article 29 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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