Après l'article 721-1-1 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 721-1-2 et 721-1-3 ainsi rédigés :

« Art. 721-1-2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire, d'un agent de police municipale, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans les conditions définies à l'article 721-1 du présent code.

« Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.

« Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder un mois pour la première année d'incarcération, trois semaines pour les années suivantes et, pour une peine d'emprisonnement de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, sept jours par trimestre ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par trimestre ne peut toutefois excéder trois semaines.

« Elle est prononcée en une seule fois lorsque la durée de l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

« Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.

« Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

« Art. 721-1-3. – Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu'elles sont soumises à plus d'un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721, 721-1-1 et 721-1-2, le régime qui s'applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs. »

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Sur l'article 23, renuméroté article 50
Mesdames, Messieurs, L'insécurité prend aujourd'hui des formes de plus en plus variées dans le quotidien des Français : depuis les incivilités dans les transports jusqu'aux violences graves sur les personnes en passant par les trafics - notamment de stupéfiants - en bas des immeubles, les violences urbaines ou les rixes entre bandes. En 2017, le Président de la République a fait de la sécurité la première priorité de son quinquennat. Le budget de la sécurité a ainsi augmenté de plus d'un milliard d'euros depuis cette date et le recrutement, sans précédent, de 10 000 policiers et gendarmes … Lire la suite…
Sur l'article 23, renuméroté article 50
Cet article propose de limiter le bénéfice des mesures de réduction de peine pour les personnes qui se sont rendues coupables d'infraction sur une personne investie d'un mandat électif public, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. Cette mesure permettra donc de durcir la répression contre les personnes qui agressent les forces de sécurité intérieure. Néanmoins, il est important de durcir cette répression lorsqu'une infraction est commise à l'encontre d'un agent de la police municipale, car … Lire la suite…
Sur l'article 23, renuméroté article 50
La sécurité globale, promue par la proposition de loi, ne peut être assurée que pour autant que les agents qui la mettent en œuvre disposent d'un cadre d'action clair et protecteur. L'article 23 vise en ce sens à les protéger davantage en limitant le bénéfice des mesures de réduction de peine pour les personnes qui se sont rendues coupables d'infraction sur un fonctionnaire de la police nationale, notamment. Dans le contexte d'une montée en compétences des policiers municipaux sur des opérations sensibles, le récent attentat de Nice en atteste, le groupe La République en Marche souhaite … Lire la suite…
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