I. – Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 612-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 612-9 s'il n'est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

2° L'article L. 612-7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « État », la fin du 7° est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20. » ;

3° Au 2° de l'article L. 612-16, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l'établissement secondaire » ;

4° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 612-17, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l'établissement secondaire » ;

5° L'article L. 612-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article s'il n'est pas titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 612-6. » ;

6° L'article L. 617-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 617-3. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :

« 1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ;

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ou d'exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 dans les conditions prévues à l'article L. 612-9 ;

« 4° Le fait de diriger ou gérer, en violation de l'article L. 612-25, le service interne de sécurité d'une personne morale chargé d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1. » ;

7° L'article L. 622-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 622-9 s'il n'est pas titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

8° L'article L. 622-7 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;

b) Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces personnes exercent effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19. » ;

9° Au 2° de l'article L. 622-14, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l'établissement secondaire » ;

10° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 622-15, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l'établissement secondaire » ;

11° L'article L. 624-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 624-4. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :

« 1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ;

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ou d'exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, un établissement secondaire autorisé à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 dans les conditions prévues à l'article L. 622-9. »

II. – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires16


Sur l'article 11 bis, renuméroté article 25
Si les établissements principaux comme secondaires sont soumis à un régime d'autorisation afin d'exercer une activité privée de sécurité, seuls les dirigeants d'entreprises doivent aujourd'hui être agréés par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). En effet, aucun contrôle n'est actuellement exercé quant à la moralité et à l'aptitude professionnelle des dirigeants d'établissements secondaires. Le même problème se pose à l'égard des dirigeants de services internes de sécurité, lorsque la personne exerce cette activité pour son propre compte. Or, les grandes … Lire la suite…
Sur l'article 11 bis, renuméroté article 25
___ Pages avant–propos........................................................ 9 I. Présentation de la proposition de loi 1. Renforcer le rôle de proximité des polices municipales (titre Ier) 2. Mieux encadrer le secteur de la sécurité privée (titre II) 3. Adapter le recours aux technologies de la vidéoprotection et de la captation d'images (titre III) 4. Mieux protéger ceux qui nous protègent (titres IV et VI) 5. Améliorer la sécurité dans les transports et la sécurité routière (titre V) II. Les principaux apports de la commission 1. La sécurisation du cadre d'action des brigades canines … Lire la suite…
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