Après l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-2-1. – I. – Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l'occasion d'un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.

« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.

« Cette utilisation en commun est autorisée par arrêté du représentant de l'État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, l'utilisation en commun des services de gardes champêtres en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l'objet d'une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l'État dans le département.

« II. – Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des articles L. 523-1 et L. 523-2. »

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Sur l'article 6 bis b, renuméroté article 11
Cet amendement a pour objectif de répondre à un besoin des communes de la ruralité de bénéficier de la mise à disposition de policiers municipaux pour sécuriser des évènements festifs ou des manifestations exceptionnelles de toute nature ou en cas de catastrophe naturelle ou technologiques. A ce jour, la mise en commun de policiers municipaux est régie par les articles L512-1 à L512-3 du Code de Sécurité Intérieure. L'article L512-3 du Code de Sécurité Intérieure permet aux communes limitrophes ou appartenant à un même EPCI d'utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs … Lire la suite…
Sur l'article 6 bis b, renuméroté article 11
L'article 6 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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