I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures d'application prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI bis.

Les communes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure employant en commun au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent également demander conjointement à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI bis du présent article.

La candidature d'une commune à cette expérimentation est présentée par le maire, après délibération du conseil municipal. La candidature d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est présentée par le président de l'établissement public et porte sur le territoire des seules communes dont le maire et le conseil municipal ont préalablement exprimé leur accord à la mise en place de l'expérimentation.

Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice détermine les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation au regard de l'organisation de la coopération locale entre les services de police municipale, les forces de sécurité de l'État et le procureur de la République ainsi qu'au regard de l'évaluation de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue à l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure.

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les obligations de formation complémentaire s'imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI bis du présent article ainsi que les modalités de financement de ces obligations.

Au plus tard neuf mois avant le terme de l'expérimentation, les communes et établissements publics concernés remettent au Gouvernement un rapport d'évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation générale de la mise en œuvre de l'expérimentation, auquel sont annexés les rapports d'évaluation communaux et intercommunaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d'évaluation de l'expérimentation communs à toutes les communes et à tous les établissements publics concernés.

À la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation, il est organisé un débat sur celle-ci au sein de l'assemblée délibérante de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes et établissements publics participant à l'expérimentation ainsi qu'une évaluation intermédiaire de l'expérimentation.

Les observations des communes et établissements publics participant à l'expérimentation sont annexées au rapport.

II. – Par dérogation au second alinéa de l'article 21-2 et à l'article 27 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République.

Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

III. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 325-1-1 du code de la route, en cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévus par le même code ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale dûment habilité peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

IV. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent également, pour les infractions mentionnées aux 1° et 5° du V commises sur la voie publique, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l'objet ou du produit est prévue. Les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne, qu'elle en soit la propriétaire ou qu'elle en ait la libre disposition. La saisie est constatée par procès-verbal.

Pour l'infraction mentionnée au 1° du même V, un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa du présent IV, notamment les conditions dans lesquelles les saisies ainsi réalisées sont confiées aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents en vue de leur conservation.

Pour l'infraction mentionnée au 5° du V, un décret détermine les modalités de destruction des produits saisis.

V. – Sous l'autorité du directeur de police municipale ou du chef de service de police municipale, les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, dès lors qu'ils sont commis sur le territoire communal et qu'ils ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les délits prévus :

1° À l'article 446-1 du code pénal ;

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 221-2 du code de la route ;

2° bis À l'article L. 236-1 du même code ;

3° À l'article L. 324-2 dudit code ;

3° bis À l'article L. 412-1 du même code ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;

5° À l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;

6° À l'article 226-4 du code pénal, lorsqu'ils concernent un local appartenant à une personne publique ;

7° À l'article 322-1 du même code ;

8° À l'article 322-4-1 dudit code, lorsque le terrain appartient à une personne publique ;

9° Au 3° des articles L. 317-8 et L. 317-9 du code de la sécurité intérieure.

Ils peuvent également constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l'alcoolisme, à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

VI. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 78-6 du code de procédure pénale et à l'article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale et les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d'en dresser procès-verbal. Les procès-verbaux qu'ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l'objet du relevé d'identité.

Si l'auteur refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le second alinéa de l'article 78-6 du code de procédure pénale s'applique.

VI bis. – Par dérogation au 2° du I de l'article L. 451-1-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 451-1-2 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale ou les gardes champêtres en font la demande dans le cadre de leur mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile, l'organisme d'information leur indique si le véhicule contrôlé répond à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s'il bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 211-1 dudit code.

VII. – Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procès-verbaux établis par les agents de police municipale et les gardes champêtres et faire procéder à l'immobilisation d'un véhicule, en application des II et III, y être habilités personnellement par une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire, après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.

La décision d'habilitation d'un directeur de police municipale ou d'un chef de service de police municipale est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d'affectation dans un service de police municipale d'une autre commune ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisé à mettre en œuvre l'expérimentation en application du I au sein du ressort d'une même cour d'appel.

Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du présent VII sont fixées par décret en Conseil d'État.

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général statue dans un délai d'un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande.

Dans un délai d'un mois à compter du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l'article 16-3 du même code.

Sans préjudice de l'autorité hiérarchique exercée par le maire, dans l'exercice des missions prévues au présent VII, les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

VIII. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II et IV à VI bis du présent article et qui sont mis à disposition d'une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 522-2 du code de la sécurité intérieure sont placés en permanence sous l'autorité du directeur de police municipale ou du chef de service de police municipale dûment habilité.

IX. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue à l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure détermine les conditions dans lesquelles les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI bis du présent article sont mises en œuvre.

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Documents parlementaires324


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