Article unique de la Proposition de loi ordinaire permettre l’obtention des données de comptes anonymes en ligne auprès des hébergeurs de contenus ou des opérateurs de communications électroniques dans le cadre de procédures civiles


Au 1° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « pénales », sont insérés les mots : « et civiles ».

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La levée d'anonymat de comptes internet, notamment sur les réseaux sociaux, est aujourd'hui réglementée, sauf autres textes spéciaux, par les dispositions de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne. Afin d'obtenir un certain nombre de données sur lesdits comptes auprès des hébergeurs ou … Lire la suite…
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