Article unique de la Proposition de loi ordinaire permettre l’obtention des données de comptes anonymes en ligne auprès des hébergeurs de contenus ou des opérateurs de communications électroniques dans le cadre de procédures civiles
Au 1° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « pénales », sont insérés les mots : « et civiles ».