Article 2 de la Proposition de loi relative à l'évolution statutaire de la collectivité de corse afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière dans l'île
Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – I. – L'Assemblée de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale et situés dans des zones déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Assemblée de Corse, à l'exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.
« Cette taxe sur les résidences secondaires prend la forme d'un pourcentage compris entre 0,1 % et 1 % de la valeur vénale réelle du bien à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l'année de son recouvrement, lorsque cette valeur dépasse un montant déterminé au mètre carré par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Assemblée de Corse.
« II. – La taxe est due par toute personne, physique ou morale, propriétaire des biens mentionnés au premier alinéa du I, quel que soit le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. Son produit est reversé à la collectivité de Corse.
« III. – L'Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.
« Elle peut instaurer une modulation du pourcentage déterminé en application du second alinéa du I, à l'échelle communale, à partir des critères suivants : l'évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique et le taux de résidences secondaires de la commune.
« IV. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Assemblée de Corse. »