Article 1er de la Proposition de loi relative à l'évolution statutaire de la collectivité de corse afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière dans l'île


I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Assemblée de Corse peut, par délibération, délimiter des périmètres dans lesquels peuvent être subordonnées à déclaration, afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière, les aliénations à titre onéreux d'immeubles ou de parties d'immeubles bâtis et non bâtis ou d'ensembles de droits sociaux situés sur tout ou partie de son territoire, donnant lieu à une transaction supérieure ou égale à un montant déterminé au mètre carré par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Assemblée de Corse.
I bis (nouveau). – Un droit de préemption sur les aliénations déclarées en application du I peut être exercé par le président du conseil exécutif de Corse, qui peut le déléguer à un office ou une agence de la collectivité de Corse.
Pour des motifs d'intérêt général, dans le but de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants en privilégiant l'accession sociale à la propriété et en favorisant la mixité sociale, d'encourager la construction de logements sociaux, de préserver l'accès aux services publics, de développer les réseaux, les infrastructures et les équipements ou de favoriser l'accueil, le maintien et l'extension des activités économiques, le président du conseil exécutif peut exercer ce droit de préemption, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, si l'un des organismes ou collectivités mentionnés à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme n'a pas exercé son droit de préemption durant ce délai.
Ce droit de préemption s'applique sans préjudice des droits de préemption mentionnés au titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, qui ont un caractère prioritaire.
I ter (nouveau). – Chaque aliénation mentionnée au I est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration d'intention d'aliéner faite par le propriétaire auprès de la collectivité de Corse selon les modalités définies à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme.
À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 213-4 à L. 213-7 du même code.
Le silence du titulaire du droit de préemption à l'échéance du délai mentionné au deuxième alinéa du I bis du présent article vaut renonciation à l'exercice de son droit de préemption. L'aliénation peut alors être réalisée aux prix et conditions figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.
I quater (nouveau). – Le titulaire du droit de préemption doit, dans un délai de cinq ans à compter de la prise d'effet de la préemption, affecter le bien à l'un des objets mentionnés au deuxième alinéa du I bis, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption.
Lorsqu'un bien acquis par exercice du droit de préemption n'a pas été affecté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I quater, les articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'urbanisme sont applicables.
Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction compétente, les articles L. 213-11-1 et L. 213-12 du même code sont applicables.
I quinquies (nouveau). – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Assemblée de Corse.
II. – Au plus tard trois mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

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Documents parlementaires16


Mesdames, Messieurs, L'arrêt brutal de l'examen parlementaire en juillet 2018 du projet de réforme constitutionnelle a mis fin aux perspectives d'évolution, en termes d'adaptation des lois et règlements, pour les collectivités territoriales et, en particulier, pour la Corse. En effet, à l'article 16 de ce projet de loi, la Corse, île méditerranéenne à l'histoire et l'identité propres, y trouvait, enfin, la reconnaissance constitutionnelle qui doit être la sienne au sein de la République française. Pour paraphraser le regretté Guy Carcassonne, constitutionnaliste de renom, il ne s'agit ni … Lire la suite…
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La Commission est saisie de l'amendement CL10 du rapporteur. M. Jean-Félix Acquaviva, rapporteur. Conscients que, d'un point de vue juridique, nous étions sur un chemin de crête et suite aux auditions qui ont été menées, nous proposons de réécrire cet article 1er consacré à l'expérimentation d'un droit de préemption « urbain » mais étendu à l'ensemble de la collectivité. La rédaction initiale a été modifiée : en matière de délais, pour les déclarations d'aliénations à titre onéreux, de façon à ce que le droit de préemption s'exerce de manière non concurrente avec les droits de préemption … Lire la suite…
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