Proposition de loi relative à l'évolution statutaire de la collectivité de corse afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière dans l'île

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 30 mars 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 22 février 2021
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 5 articles
Nombre d'amendements déposés : 62 amendements
Amendements adoptés : 28 amendements

Documents parlementaires65


Mesdames, Messieurs, L'arrêt brutal de l'examen parlementaire en juillet 2018 du projet de réforme constitutionnelle a mis fin aux perspectives d'évolution, en termes d'adaptation des lois et règlements, pour les collectivités territoriales et, en particulier, pour la Corse. En effet, à l'article 16 de ce projet de loi, la Corse, île méditerranéenne à l'histoire et l'identité propres, y trouvait, enfin, la reconnaissance constitutionnelle qui doit être la sienne au sein de la République française. Pour paraphraser le regretté Guy Carcassonne, constitutionnaliste de renom, il ne s'agit ni … 
L'article 3 de la proposition de loi vise à modifier les dispositions relatives au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), en y adjoignant, à cette fin, un nouvel article. Celui-ci permet au PADDUC de définir des critères pour la création de « zones communales d'équilibre territorial et social » dans lesquelles l'accession sociale à la propriété, la construction de logements sociaux, les activités industrielles, commerciales et libérales, à l'exception de la location saisonnière non professionnelle et la grande distribution, sont exclusives. Ces zones seront … 
Cet amendement de rédaction globale ne remet pas en cause l'esprit de l'article initial : lutter contre la spéculation foncière et immobilière en Corse au moyen d'une taxe sur les résidences secondaires et, par cette nouvelle recette, faciliter l'exercice par la collectivité de Corse du droit de préemption crée à son profit à l'article 1 er . Issu des nombreuses auditions menées par votre rapporteur dans le cadre de ses travaux sur cette proposition de loi, cet amendement renforce la précision juridique et la constitutionnalité du dispositif. Il propose les modifications suivantes : - le … 

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Texte du document

I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Assemblée de Corse peut, par délibération, délimiter des périmètres dans lesquels peuvent être subordonnées à déclaration, afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière, les aliénations à titre onéreux d'immeubles ou de parties d'immeubles bâtis et non bâtis ou d'ensembles de droits sociaux situés sur tout ou partie de son territoire, donnant lieu à une transaction supérieure ou égale à un montant déterminé au mètre carré par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Assemblée de Corse.
I bis (nouveau). – Un droit de préemption sur les aliénations déclarées en application du I peut être exercé par le président du conseil exécutif de Corse, qui peut le déléguer à un office ou une agence de la collectivité de Corse.
Pour des motifs d'intérêt général, dans le but de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants en privilégiant l'accession sociale à la propriété et en favorisant la mixité sociale, d'encourager la construction de logements sociaux, de préserver l'accès aux services publics, de développer les réseaux, les infrastructures et les équipements ou de favoriser l'accueil, le maintien et l'extension des activités économiques, le président du conseil exécutif peut exercer ce droit de préemption, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, si l'un des organismes ou collectivités mentionnés à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme n'a pas exercé son droit de préemption durant ce délai.
Ce droit de préemption s'applique sans préjudice des droits de préemption mentionnés au titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, qui ont un caractère prioritaire.
I ter (nouveau). – Chaque aliénation mentionnée au I est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration d'intention d'aliéner faite par le propriétaire auprès de la collectivité de Corse selon les modalités définies à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme.
À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 213-4 à L. 213-7 du même code.
Le silence du titulaire du droit de préemption à l'échéance du délai mentionné au deuxième alinéa du I bis du présent article vaut renonciation à l'exercice de son droit de préemption. L'aliénation peut alors être réalisée aux prix et conditions figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.
I quater (nouveau). – Le titulaire du droit de préemption doit, dans un délai de cinq ans à compter de la prise d'effet de la préemption, affecter le bien à l'un des objets mentionnés au deuxième alinéa du I bis, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption.
Lorsqu'un bien acquis par exercice du droit de préemption n'a pas été affecté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I quater, les articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'urbanisme sont applicables.
Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction compétente, les articles L. 213-11-1 et L. 213-12 du même code sont applicables.
I quinquies (nouveau). – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Assemblée de Corse.
II. – Au plus tard trois mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – I. – L'Assemblée de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale et situés dans des zones déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Assemblée de Corse, à l'exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.
« Cette taxe sur les résidences secondaires prend la forme d'un pourcentage compris entre 0,1 % et 1 % de la valeur vénale réelle du bien à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l'année de son recouvrement, lorsque cette valeur dépasse un montant déterminé au mètre carré par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Assemblée de Corse.
« II. – La taxe est due par toute personne, physique ou morale, propriétaire des biens mentionnés au premier alinéa du I, quel que soit le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. Son produit est reversé à la collectivité de Corse.
« III. – L'Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.
« Elle peut instaurer une modulation du pourcentage déterminé en application du second alinéa du I, à l'échelle communale, à partir des critères suivants : l'évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique et le taux de résidences secondaires de la commune.
« IV. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Assemblée de Corse. »

Après le II de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut également, compte tenu de la pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires, délimiter des zones communales d'équilibre territorial et social au sein desquelles sont susceptibles d'être prises, dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, des prescriptions de nature à favoriser l'accession sociale à la propriété, la construction de logements sociaux et les activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles.
« Les activités d'hébergement touristique, autres que les hôtels, les terrains de camping, les chambres d'hôtes et les résidences de tourisme, ainsi que les activités relevant du I de l'article L. 752-3 du code de commerce sont exclues du champ des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles mentionnées au premier alinéa du présent II bis. »