Article 3 de la Proposition de loi ordinaire mieux lutter contre la maltraitance des enfants


L'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-6. – Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.
« Le préfet ou son représentant impose aux différents services de l'État, au premier rang desquels l'agence régionale de santé et les services de l'Éducation nationale, de nommer en leur sein un référent protection de l'enfance. Il œuvre à la mise en place et au bon fonctionnement au niveau départemental d'un système centralisé des signalements et des informations préoccupantes. Il veille particulièrement à ce que les autorités judiciaires disposent de toutes les informations nécessaires à la décision de mettre en place une mesure de protection. Il veille également à la transmission aux professionnels de santé et à tout professionnel intervenant auprès des enfants dans le département des informations relatives aux missions de la cellule départementale de recueil, de traitement et d'évaluation et à la façon dont ils peuvent entrer en contact avec elle.
« L'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée dans les plus brefs délais par une équipe pluridisciplinaire spécifique de professionnels identifiés et formés à cet effet. À cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée.
« Lorsque l'information provient d'un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant auprès des enfants, lorsqu'elle porte sur un enfant de moins de trois ans, lorsque d'autres signalements ou informations préoccupantes ont déjà été transmises précédemment au sujet de cet enfant ou d'un membre de sa fratrie, ou lorsqu'il y a des antécédents connus de maltraitance ou de violences intrafamiliales, l'évaluation est réalisée de façon prioritaire.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article.
« Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité.
« S'il existe une forte suspicion de maltraitance à l'issue de l'évaluation, l'enfant est immédiatement éloigné de ses agresseurs présumés.
« Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance.
« Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article L. 221-1. »

Document parlementaire1


Sur l'article 3
Mesdames, Messieurs, La protection de l'enfance représente un enjeu social majeur. Selon le rapport 2019 de l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE) paru en mai 2020, le nombre de mineurs bénéficiant au 31 décembre 2018 d'au moins une prestation ou mesure relevant de la protection de l'enfance est estimé à 306 800 sur la France entière, ce qui représente un taux de 21 ‰ des mineurs. En France, en 2018, plus de 52 000 enfants ont subi des violences, des mauvais traitements ou un abandon. La même année, 122 mineurs ont été victimes d'infanticide, dont 80 dans le cadre … Lire la suite…
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