Article 1er de la Proposition de loi ordinaire mieux lutter contre la maltraitance des enfants
L'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« 4° Que des faits de maltraitance, des infractions au code pénal, des violences sont déjà survenues dans cette famille ;
« 5° Que l'enfant est âgé de moins de trois ans ;
« 6° Que des informations préoccupantes ou signalements ont déjà été adressés au sujet de ce mineur ou d'autres membres de sa fratrie ;
« 7° Que l'information préoccupante provient d'un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant dans le domaine de l'enfance et de la petite enfance.
2° Le cinquième alinéa du même I est complété par les mots : « , notamment si l'enfant n'est pas systématiquement présent aux entretiens fixés par les services sociaux ou n'est pas visible au domicile lors des visites qui y ont lieu ».
3°À la seconde phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « sans délai ».