Proposition de loi ordinaire mieux lutter contre la maltraitance des enfants

En discussion
Dépôt, 12 juillet 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 juillet 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La protection de l'enfance représente un enjeu social majeur. Selon le rapport 2019 de l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE) paru en mai 2020, le nombre de mineurs bénéficiant au 31 décembre 2018 d'au moins une prestation ou mesure relevant de la protection de l'enfance est estimé à 306 800 sur la France entière, ce qui représente un taux de 21 ‰ des mineurs. En France, en 2018, plus de 52 000 enfants ont subi des violences, des mauvais traitements ou un abandon. La même année, 122 mineurs ont été victimes d'infanticide, dont 80 dans le cadre … 

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Texte du document

L'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« 4° Que des faits de maltraitance, des infractions au code pénal, des violences sont déjà survenues dans cette famille ;
« 5° Que l'enfant est âgé de moins de trois ans ;
« 6° Que des informations préoccupantes ou signalements ont déjà été adressés au sujet de ce mineur ou d'autres membres de sa fratrie ;
« 7° Que l'information préoccupante provient d'un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant dans le domaine de l'enfance et de la petite enfance.
2° Le cinquième alinéa du même I est complété par les mots : « , notamment si l'enfant n'est pas systématiquement présent aux entretiens fixés par les services sociaux ou n'est pas visible au domicile lors des visites qui y ont lieu ».
3°À la seconde phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « sans délai ».

Le troisième alinéa de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par :
« 1° un examen médical systématique de l'enfant qui fait l'objet d'une information préoccupante ou d'un signalement, réalisé dans les plus brefs délais par le médecin, la personne agissant comme référent protection de l'enfance du département ou par un médecin désigné par ce dernier ;
« 2° une enquête de voisinage ;
« 3° des visites impératives au sein des lieux de vie de l'enfant. Lorsque ces visites sont annoncées, la présence de l'enfant doit être systématique, de même que lors des entretiens qui peuvent être fixés par les services sociaux. À chaque visite, l'enfant doit être entendu seul, dès lors qu'il est en mesure de s'exprimer, ainsi que les membres de sa fratrie, sans qu'il y ait besoin de l'accord des titulaires de l'autorité parentale. Des visites sont également réalisées de façon inopinée.
« Les décisions qui sont prises s'appuient sur les ressources de la famille et l'environnement de l'enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d'actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l'enfant. Dans tous les cas, l'enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité. »

L'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-6. – Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.
« Le préfet ou son représentant impose aux différents services de l'État, au premier rang desquels l'agence régionale de santé et les services de l'Éducation nationale, de nommer en leur sein un référent protection de l'enfance. Il œuvre à la mise en place et au bon fonctionnement au niveau départemental d'un système centralisé des signalements et des informations préoccupantes. Il veille particulièrement à ce que les autorités judiciaires disposent de toutes les informations nécessaires à la décision de mettre en place une mesure de protection. Il veille également à la transmission aux professionnels de santé et à tout professionnel intervenant auprès des enfants dans le département des informations relatives aux missions de la cellule départementale de recueil, de traitement et d'évaluation et à la façon dont ils peuvent entrer en contact avec elle.
« L'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée dans les plus brefs délais par une équipe pluridisciplinaire spécifique de professionnels identifiés et formés à cet effet. À cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée.
« Lorsque l'information provient d'un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant auprès des enfants, lorsqu'elle porte sur un enfant de moins de trois ans, lorsque d'autres signalements ou informations préoccupantes ont déjà été transmises précédemment au sujet de cet enfant ou d'un membre de sa fratrie, ou lorsqu'il y a des antécédents connus de maltraitance ou de violences intrafamiliales, l'évaluation est réalisée de façon prioritaire.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article.
« Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité.
« S'il existe une forte suspicion de maltraitance à l'issue de l'évaluation, l'enfant est immédiatement éloigné de ses agresseurs présumés.
« Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance.
« Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article L. 221-1. »