Article 2 de la Proposition de loi ordinaire reconnaissance du service rendu à la nation par les sapeurs-pompiers


L'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de la reconnaissance du service rendu à la nation, une retraite est servie pour tout titulaire d'une médaille d'honneur des sapeurs-pompiers. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est cumulable avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir à un titre quelconque. Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret en Conseil d'État. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).