Proposition de loi ordinaire création d’un titre-télétravail

En discussion
Dépôt, 15 novembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 novembre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – Après le 19° quinquies de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé :
« 19° sexies L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais générés par l'exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l'article L. 1222-9, mentionnés dans le chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, dans la limite globale de 600 € par an ; ».
II. – Le 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :
« g) L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais générés par l'exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l'article L. 1222 9, mentionnés dans le chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, dans la limite prévue au 19° sexies de l'article 81 du code général des impôts ; ».
III. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Titres-télétravail
« Art. L. 3264-1. – L'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais générés par l'exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l'article L. 1222-9, sous la forme d'un « forfait télétravail » dont les modalités sont fixées par décret.
« Art. L. 3264-2. – Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés à l'article L. 3264-1 sont déterminés par accord d'entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe.
« Art. L. 3264-3. – La prise en charge mentionnée à l'article L. 3264-1 peut prendre la forme d'une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-télétravail ». Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
« Art. L. 3264-4. – L'émetteur du titre-télétravail ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.
« Les fonds provenant d'autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 3264-5. – Les comptes prévus à l'article L. 3264-4 sont des comptes de dépôt de fonds intitulés « comptes de titre-télétravail ».
« Sous réserve du même article L. 3264-4 et du présent article ainsi que du décret prévu à l'article L. 3264-8, ils ne peuvent être débités qu'en règlement de biens ou de services spécifiques liés à l'exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l'article L. 1222-9, dans des conditions fixées par ce même décret.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés à l'article L. 3264-4 qui n'ont pas déposé à l'avance, sur leur compte de titre-télétravail, le montant de la valeur libératoire des titres-télétravail qu'ils cèdent à des employeurs ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
« Art. L. 3264-6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l'article L. 3264-4, le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces titres-télétravail.
« Art. L. 3264-7. – Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l'article L. 3264-5 avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 3261-8, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.
« Art. L. 3264-8. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent titre, notamment :
« 1° Les mentions obligatoires attachées aux titres-télétravail et les modalités d'accessibilité de ces mentions ;
« 2° Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ;
« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres-télétravail ;
« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l'article L. 3264-5. »

I. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
([1]) Sondage Odoxa pour Adviso Partners, Challenges, France Bleu et France Info.
([2]) Sonsage OpinionWay - Square Management.
([3]) Étude sur les opportunités des territoires à développer le télétravail. Commissariat général à l'égalité des territoire, 2014.
([4]) Réalisées par le CGET et le cabinet CITICA.
([5]) Chiffres Clés du Bâtiment - Énergie-Environnement. Ademe, 2013.