Les articles 1er à 2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes à l'article 1er :
1° Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Habiliter le haut-commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux I et I bis et les rend applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.
« Lorsqu'une des mesures mentionnées aux mêmes I et I bis doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s'il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. » ;
3° Le VII est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3841-3 du code de la santé publique.

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Documents parlementaires28


Sur l'article 3, renuméroté article 4
Afin de lutter contre l'épidémie de covid-19, le régime de l'état d'urgence sanitaire a été créé par la loi du 23 mars 2020. Réactivé depuis le 17 octobre 2020, ce régime a permis de prendre jusqu'à ce jour les différentes mesures de police sanitaire requises face à l'évolution de la situation sanitaire, tout en faisant l'objet de régulières interventions du Parlement en vue d'autoriser sa prorogation. Si la situation sanitaire tend à s'améliorer grâce à l'effet conjugué de la politique vaccinale menée depuis janvier dernier et de l'adoption de mesures de freinage, et permet d'envisager au … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 4
Afin de lutter contre l'épidémie de covid-19, le régime de l'état d'urgence sanitaire a été créé par la loi du 23 mars 2020. Réactivé depuis le 17 octobre 2020, ce régime a permis de prendre jusqu'à ce jour les différentes mesures de police sanitaire requises face à l'évolution de la situation sanitaire, tout en faisant l'objet de régulières interventions du Parlement en vue d'autoriser sa prorogation. Si la situation sanitaire tend à s'améliorer grâce à l'effet conjugué de la politique vaccinale menée depuis janvier dernier et de l'adoption de mesures de freinage, et permet d'envisager au … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 4
Il est proposé de substituer à l'habilitation à prendre par voie d'ordonnance les mesures destinées à adapter, pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, le dispositif de gestion de la sortie de la crise sanitaire défini aux articles 1er et 2 du projet de loi, les mesures d'adaptation elles-mêmes telles qu'elles sont envisagées. En effet, elles n'ont pas pu être intégrées dans le projet de loi initial car elles nécessitaient la consultation de ces deux collectivités dans des délais qui n'étaient pas compatibles avec le calendrier d'élaboration du projet de loi. L'article 1er du … Lire la suite…
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