I. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, interdire aux personnes de sortir de leur domicile au cours d'une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé. Les limites de cette plage horaire peuvent être adaptées aux spécificités des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sans en allonger la durée.
À compter du 9 juin 2021, la plage horaire mentionnée au premier alinéa du présent I est comprise entre 23 heures et 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus.
Le Premier ministre peut habiliter, sous réserve de l'état de la situation sanitaire, le représentant de l'État dans le département, à titre dérogatoire et dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une faible circulation du virus, à lever de manière anticipée la mesure prévue aux deux premiers alinéas du présent I.
II. – Les II à VII et IX de l'article 1er s'appliquent aux mesures prises en application du I du présent article.
III. – Le I s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

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Documents parlementaires4


Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
Enfin, des aménagements particuliers en matière d'indemnisation chômage ont été prévus par l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 ([76]). L'article premier de cette ordonnance consacre le principe de la prolongation des droits à indemnisation pour les demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits à compter du 1er mars 2020. Cette prolongation a pour terme le 31 mai 2020, sauf pour : – les artistes et techniciens intermittents du spectacle, pour lesquels la prolongation s'applique au plus tard jusqu'au 31 août 2021 ; – les demandeurs d'emploi qui résident à Mayotte, pour lesquels la … Lire la suite…
Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
M. Philippe Bas, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - Notre proposition de rédaction n° 1 permet au Gouvernement de prolonger le couvre-feu jusqu'au 30 juin sans l'inscrire dans le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire. La proposition n° 1 est adoptée et devient l'article 1 er bis. Lire la suite…
Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
I. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, interdire aux personnes de sortir de leur domicile au cours d'une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé. Les limites de cette plage horaire peuvent être adaptées aux spécificités des collectivités mentionnées à l'article 72-3 … Lire la suite…
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