Proposition de loi ordinaire limitation de l’exposition des salariés aux fortes chaleurs

En discussion
Dépôt, 1 juillet 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 juillet 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le chapitre premier du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4221-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-2. – I. – Le salarié ne peut pas être exposé à une température excédent 33 degrés Celsius sur son poste de travail. »
« II. – Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles peuvent déroger à cette limite :
« 1° Les établissements dont le fonctionnement continu est rendu nécessaire pour un motif d'urgence ;
« 2° Les établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils assurent une mission de service public, y compris lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;
« 3° Les établissements situés dans les territoires d'outre-mer soumis à des climats caractérisés par de fortes chaleur toute l'année ;
« 4° Les postes de travail pour lesquels les conditions normales de travail impliquent nécessairement l'exposition à de fortes températures.
« Il prévoit également les mesures de protection obligatoires et les compensations prévues pour les salariés exposés.
« III. – Un décret en Conseil d'État précise les règles suivant lesquelles les entreprises concernées indemnisent de manière individuelle ou collective les salariés qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par la chaleur constatée sur le poste de travail. »

L'article L. 5424-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « et les températures ».