Article 1er bis e de la Proposition de loi améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels


I. – Après la première phrase du troisième alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'agence est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application du deuxième alinéa de l'article 41-4 et pour la mise en œuvre du dernier alinéa du même article 41-4. »
II (nouveau). – À compter du 30 septembre 2024, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

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Documents parlementaires4


L'AGRASC est compétente pour la gestion et la vente des biens saisis ou confisqués selon les dispositions prévues par le code de procédure pénale. Elle ne peut toutefois pas, en l'état du droit, vendre les biens dévolus à l'État ou non-restitués. Dans un objectif de dynamisation des scellés postérieurement à la phase d'enquête, cet amendement, identique à celui du rapporteur Jean-Luc Warsmann, vise à rendre l'AGRASC compétente pour la gestion et la vente de ces deux catégories de biens. Lire la suite…
L'AGRASC est compétente pour la gestion et la vente des biens saisis ou confisqués selon les dispositions prévues par le code de procédure pénale. Elle ne peut toutefois pas, en l'état du droit, vendre les biens dévolus à l'État ou non-restitués. Dans un objectif de dynamisation des scellés postérieurement à la phase d'enquête, cet amendement vise à rendre l'AGRASC compétente pour la gestion et la vente de ces deux catégories de biens. Lire la suite…
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