Article 1er bis e de la Proposition de loi améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels
I. – Après la première phrase du troisième alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'agence est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application du deuxième alinéa de l'article 41-4 et pour la mise en œuvre du dernier alinéa du même article 41-4. »
II (nouveau). – À compter du 30 septembre 2024, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».