Article 1er bis e de la Proposition de loi améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels
Après la première phrase du troisième alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 41-4 et la mise en œuvre du dernier alinéa du même article 41-4. »