Article 2 bis de la Proposition de loi améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 706-148 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d'un bien est imminente, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens visés au même premier alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation. Cette ordonnance est notifiée. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La décision prise en application du premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas sont notifiées » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article 706-154, après les mots : « de dépôts », sont insérés les mots : « , de paiement ».

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Documents parlementaires2


Conformément à une demande formulée par plusieurs personnes auditionnées par le rapporteur, le présent amendement vise : - au I, à permettre aux officiers de police judiciaire à procéder eux-mêmes, comme ils le font déjà sur certains comptes bancaires (voir infra) et sur autorisation du magistrat compétent puis validation du juge des libertés et de la détention, à la saisie spéciale des biens meubles qui risquent de disparaître à défaut d'une telle saisie ; - au II, à permettre aux mêmes officiers, là encore sur autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, … Lire la suite…
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'article 706-148 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d'un bien est imminente, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens visés au même alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le … Lire la suite…
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