Article 1er bis c de la Proposition de loi améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels


I. – L'article 131-21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article 41-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159. » ;
3° Au cinquième alinéa de l'article 706-161, les mots : « dont elle est saisie » sont remplacés par les mots : « qui lui sont communiquées ».

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Documents parlementaires6


Cet amendement vise à rendre systématique la communication à l'AGRASC de toutes les saisies opérées, de même que des décisions de confiscation prises par les juridictions. En l'état du droit, en l'absence de prise en compte de la nécessaire systématisation des transmissions des décisions de saisie et de confiscation à l'AGRASC, celle-ci n'est pas en mesure d'assurer un suivi statistique fiable et une gestion optimale des biens saisis et confisqués. En 2019, le rapport co-écrit avec M. Laurent Saint-Martin soulignait déjà que « les difficultés en matière d'exécution des décisions de … Lire la suite…
Cet amendement identique à celui du rapporteur Jean-Luc Warsmann vise à rendre systématique la communication à l'AGRASC de toutes les saisies opérées, de même que des décisions de confiscation prises par les juridictions. En l'état du droit, en l'absence de prise en compte de la nécessaire systématisation des transmissions des décisions de saisie et de confiscation à l'AGRASC, celle-ci n'est pas en mesure d'assurer un suivi statistique fiable et une gestion optimale des biens saisis et confisqués. En 2019, le rapport co-écrit avec M. Laurent Saint-Martin soulignait déjà que « les … Lire la suite…
Outre une modification d'imputation strictement légistique, le présent amendement vise à prévoir la transmission à l'Agrasc des seules décisions de saisie et de confiscation qui entrent dans ses compétences - c'est-à-dire celles qui portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration. La formule prévue en l'état par l'article 1er bis C consiste en effet à faire transmettre à l'Agrasc l'intégralité des décisions de saisie et de confiscation, y compris celles qui concernent des biens qu'elle ne sera pas appelée à gérer (par exemple, … Lire la suite…
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