Article 1er bis c de la Proposition de loi améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels
I. – L'article 131-21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article 41-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159. » ;
3° Au cinquième alinéa de l'article 706-161, les mots : « dont elle est saisie » sont remplacés par les mots : « qui lui sont communiquées ».