Proposition de loi ordinaire préservation des pigeons voyageurs
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 5 février 2019 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
L'article L. 211-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les pigeons voyageurs ne peuvent être considérés comme des volailles. »
L'article L. 427-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une formation est dispensée aux détenteurs de permis de chasse réalisant les opérations de destruction de colombidés effectuées en vertu de cet article pour permettre l'identifcation des différentes espèces de colombidés et en particulier les pigeons voyageurs ».
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du Livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 211-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-33. – Sont punies d'une amende de 3 000 euros les personnes qui ont sciemment capturé ou détruit, tenté de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs ne leur appartenant. »