Proposition de loi ordinaire préservation des pigeons voyageurs

En discussion
Dépôt, 5 février 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 5 février 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

L'article L. 211-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les pigeons voyageurs ne peuvent être considérés comme des volailles. »

L'article L. 427-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une formation est dispensée aux détenteurs de permis de chasse réalisant les opérations de destruction de colombidés effectuées en vertu de cet article pour permettre l'identifcation des différentes espèces de colombidés et en particulier les pigeons voyageurs ».

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du Livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 211-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-33. – Sont punies d'une amende de 3 000 euros les personnes qui ont sciemment capturé ou détruit, tenté de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs ne leur appartenant. »