Proposition de loi ordinaire encadrer le démarchage commercial et les mesures d'offre des fournisseurs d'énergie et à protéger le consommateur

En discussion
Dépôt, 18 octobre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 octobre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 14 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Alors que les démarches et offres commerciales croissent du côté des fournisseurs d'énergie pour développer leur réseau de clientèle, les formalités à suivre pour les consommateurs afin de pouvoir avoir accès au gaz ou à l'électricité se complexifient. Ainsi, le Médiateur national de l'énergie a été saisi de 27 203 dépôts de plainte en 2020. Il s'agit d'une augmentation constante depuis 2015 où 12 319 plaintes avaient été reçues, 16 934 en 2018 et à 22 807 en 2019. Le médiateur national de l'énergie, interlocuteur indépendant, spécialiste sur ces questions et dont la … 

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Texte du document

Après l'article L. 224-6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-6-1. – Lorsqu'il change de fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, le consommateur ne peut en aucun cas renoncer à son droit de rétractation prévu à l'article L. 221-18, qui est alors d'ordre public. Le changement de fournisseur n'est applicable qu'à compter de l'expiration de ce délai de rétractation.
« Le délai de rétractation court à compter de la date de réception du contrat.
« Cet article ne s'applique pas lorsque le changement de fournisseur est réalisé dans le cadre d'un emménagement. »

Après l'article L. 224-6-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 224-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-6-2. – Les fournisseurs doivent s'assurer que les clients professionnels avec lesquels ils souscrivent un contrat ont bien une connaissance précise et complète des pénalités auxquelles ils s'exposent en cas de résiliation anticipée de leur contrat précédent. Pour toute nouvelle souscription, les fournisseurs recueillent une mention manuscrite de leur client à ce sujet. En complément de toutes les informations permettant au client professionnel de parfaitement comprendre l'offre qui lui est proposée, les démarcheurs et fournisseurs doivent systématiquement donner la valeur en euros, à la date de signature du contrat, du tarif d'acheminement. »

Après l'article L. 224-6-2 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, il est inséré un article L. 224-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-6-3. – Les fournisseurs disposent d'un relevé de l'index de consommation du compteur avant toute résiliation ou mise en service d'un contrat. Il est donné par le consommateur qui peut subir une surfacturation en cas d'incohérences dans le relevé. »