Le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport dressant l'inventaire des biens culturels des collections publiques, des biens culturels des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif et des biens figurant à l'inventaire « musées nationaux récupération » ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 et restitués à leurs ayants droit ou ayant fait l'objet d'autres modalités de réparation au cours des deux années écoulées.

Ce rapport rend compte de l'action mise en œuvre par le Gouvernement pour contribuer au développement de la recherche de provenance, notamment en matière de formations supérieures, de recherche universitaire et de moyens humains et financiers affectés à cette recherche au sein des établissements culturels.

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Documents parlementaires19


Sur l'article 4, renuméroté article 4
En France, la déclaration fondatrice du 5 janvier 1943 a été suivie de plusieurs textes pris alors que la Seconde guerre mondiale n'était pas encore achevée et qui produisent encore leurs effets actuellement. A cet égard, on peut citer plusieurs ordonnances prises les années suivantes. La première est l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle. Après le rétablissement de la légalité républicaine 5(*) , il s'agit principalement de l'ordonnance n° 45-824 du 11 avril 1945 relative à la dévolution de certains biens … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 4
Une loi-cadre sur les restitutions des biens spoliées dans le contexte de 1933 à 1945 ne peut ni faire l'économie d'un inventaire précis dans nos collections, ni d'une information de qualité sur l'évolution de ces restitutions. Il en va du respect des ayants droits spoliés et de la vigilance que nous devons porter sur nos collections. Le présent projet de loi écartera de la procédure de restitution le Parlement en substituant les lois d'espèce à un dispositif pérenne dérogeant au principe d'inaliénabilité des biens culturels du domaine public afin de simplifier le dispositif de restitution … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 4
Le présent amendement vise à ce que le rapport qui sera remis chaque année au Parlement dressant l'inventaire des biens ayant été restitués établisse également l'inventaire des biens ayant fait l'objet d'autre modalités de réparation (reconnaissance mémorielle, compensation financière...). Lire la suite…
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