Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Sortie des collections publiques d'un bien culturel » ;

2° Est insérée une section 1 intitulée : « Déclassement » et comprenant l'article L. 115-1 ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945

« Art. L. 115-2. – Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l'article L. 115-3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d'inaliénabilité prévu à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d'un bien culturel relevant de l'article L. 2112-1 du même code ayant fait l'objet d'une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l'État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944.

« Par dérogation à l'article L. 451-7 du présent code, le présent article est également applicable aux biens ayant fait l'objet d'une spoliation et ayant été incorporés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques.

« Le certificat mentionné à l'article L. 111-2 est délivré de plein droit pour les biens culturels restitués en application du présent article.

« D'un commun accord, la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. Le cas échéant, la personne publique peut solliciter le concours de l'État.

« Art. L. 115-3. – Pour l'application de l'article L. 115-2, la personne publique se prononce après avis d'une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l'existence d'une spoliation et ses circonstances. Il est rendu public.

« Art. L. 115-4. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission administrative mentionnée à l'article L. 115-3 ainsi que les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 115-2. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires49


Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Les sénateurs communistes se réjouissent par avance de l'adoption de ce projet de loi, lequel permettra de réparer bien plus efficacement les actes de spoliation effectués contre les personnes de confession juive, entre 1933 et 1945. Avec cet amendement, ils souhaitent rappeler le rôle important joué par le régime de Vichy dans l'exécution de cette politique antisémite. En effet, si l'administration militaire allemande fut la première à prendre une ordonnance relative aux personnes de confession juive en septembre 1940, celle-ci leur interdisant l'accès à la « zone occupée », les obligeant … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
La rédaction du projet de loi n'est pas satisfaisante. L'amendement propose de reprendre la rédaction du discours de Jacques Chirac ,car c'est bien la France qui a aidé et collaboré avec l'occupant ,leur livrant plus de 75000 hommes ,femmes et enfants qu'elle aurait du protéger. Pour reprendre les mots du Président Chirac : « Il est, dans la vie d'une nation, des moments qui blessent la mémoire, et l'idée que l'on se fait de son pays. Ces moments, il est difficile de les évoquer, parce que l'on ne sait pas toujours trouver les mots justes pour rappeler l'horreur, pour dire le chagrin de … Lire la suite…
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