Proposition de loi ordinaire juste reconnaissance de la souffrance des enfants de harkis

En discussion
Dépôt, 11 octobre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 11 octobre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Il y a soixante ans, les harkis ont fait le choix de servir la France et ont dû tout abandonner, leurs familles et leurs biens. Persécutés en Algérie, leur pays d'origine, ils n'ont pas bénéficier de la juste reconnaissance de la France pour leurs souffrances et leurs sacrifices. En France, ils ont trop souvent connu la souffrance et l'humiliation d'être accueillis dans des camps fermés. Il a fallu attendre 1974 pour accorder le titre d'ancien combattant à ceux qui participèrent « aux opérations d'Algérie ». En 1962, plus de 250 000 hommes avaient choisi de refuser la … 

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Texte du document

La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'œuvre accomplie par la France sur l'ensemble des territoires placés antérieurement sous la souveraineté française et à leurs descendants.
Elle reconnait les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés et leurs descendants.
La Nation s'engage à compenser les préjudices subis par les harkis et leurs descendants du fait de leur abandon par la France au lendemain de la guerre d'Algérie.

I. – Une allocation de reconnaissance, sous condition d'âge, est versée en faveur :
1° Des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ;
2° Aux conjoints ou ex-conjoints survivants, non remariés ou n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées au 1°.
II. – La perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme, au choix du bénéficiaire :
1° D'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 5 000 € à compter du 1er janvier 2021 ;
2° D'un capital de 20 000 € et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 5 000 € à compter du 1er janvier 2021 ;
3° D'un capital de 50 000 €.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe le montant annuel de la rente viagère et du complément de capital prévus respectivement aux 1° et 2° du présent II.
En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. À titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.
III. – En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 janvier 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 50 000 euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils ont fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.
Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, ayant fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non mentionnées au premier alinéa du présent III, bénéficient d'une allocation de 50 000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.
IV. – Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'État.
V. – Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'État ou des collectivités publiques.
VI. – En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation annuelle de 5 000 euros est versée aux à chaque enfant issus de leur union s'ils ont fixé leur domicile en France au 1er janvier 2004.
VII. – Une allocation complémentaire de 50 000 euros est versée aux enfants des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France.
En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les mêmes conditions de domicile. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints sauf s'ils sont divorcés remariés.
Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé.

I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.