Proposition de loi ordinaire renforcement de l’installation dans la france rurale selon une prime d’un montant de 10 000€ par naissance pour les familles françaises

En discussion
Dépôt, 14 mars 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 mars 2022
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Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La France rurale a connu de profondes reconfigurations ces dernières décennies. Elle représente 33 % de notre population pour 25 000 communes, des chiffres qui classent la France parmi les pays les plus ruraux d'Europe à population équivalente. Pourtant ces 20 millions d'habitants sont les oubliés de nos politiques publiques. Sous couvert de rationalisation et de baisse de la dépense publique, les services publics disparaissent et avec eux les perspectives d'une qualité de vie acceptable dans les campagnes : transport, accès aux soins, éducation ou garde d'enfants. 3 … 

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Texte du document

Le livre V du code de la sécurité sociale est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« Prime de naissance en milieu rural »
« Art. L. 591. – La prime de naissance en milieu rural est versée à la naissance d'un enfant à la personne ou au ménage qui en assume la charge sous réserve que cette personne ou ce ménage soit de nationalité française et réside depuis deux ans et s'engage à vivre encore trois dans une commune peu dense ou très peu dense d'après la grille communale de densité de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Le montant de la prime de naissance en milieu rural est fixé à 10 000 euros pour l'année 2023. Il est révisé conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac. Il ne dépend ni du nombre d'enfants ni des ressources de la personne ou du ménage qui assume la charge de l'enfant.
« Art. L. 592. – La prime de naissance en milieu rural est versée à la personne ou au ménage qui assume, dans quelles conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :
« 1° retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
« 2° indignité des parents ou de l'un d'eux ;
« 3° divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
« 4° enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier. »

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.