Proposition de loi ordinaire protéger et à sensibiliser à la pratique de l’allaitement maternel
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 16 octobre 2023 |
---|---|
Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 12 articles |
Texte du document
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 222-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N'est pas constitutif de l'infraction prévue au premier alinéa le fait d'allaiter un enfant dans un lieu public. »
2° Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II, il est inséré une section 1 quater A ainsi rédigée :
« Section 1 quater
« De l'interdiction de l'allaitement dans un lieu public »
« Art. 225-4-11-1. – Le fait d'interdire ou de tenter d'interdire l'allaitement d'un enfant dans un lieu public est puni de 1 500 euros d'amende. »
II. – Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l'article 225-4-11 du code pénal.
Section 2
L'allaitement maternel, élément de la politique de santé
Après le 2° de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La protection de la grossesse et de la maternité, notamment la promotion de l'allaitement maternel ; »
L'article L. 2122-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'avant-dernier examen prénatal précédant la date présumée de l'accouchement, une information sur les bénéfices médicaux de l'allaitement maternel est délivrée à la femme enceinte. »