Proposition de loi ordinaire création d'un usufruit locatif social employeur

En discussion
Dépôt, 24 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 avril 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Sous l'impulsion du Président de la République, nous portons un objectif clair et ambitieux : lutter contre le chômage de masse et revaloriser le travail pour amener la France au plein emploi d'ici la fin du quinquennat. Mais relever le défi d'un taux de chômage à 5 % exige d'améliorer sans tarder l'accès au logement des salariés, du secteur privé comme public, qui peinent à accéder à une offre locative abordable alors qu'ils sont éligibles au parc social. En effet, un quart des salariés à temps plein travaillant dans le privé touche moins de 1 500 euros nets par mois, … 

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Texte du document

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 253-1-1, il est inséré un article L. 253-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-2. – I. – Un employeur de droit privé ou de droit public peut confier l'usufruit d'un logement neuf ou d'un ensemble de logements neufs dont il possède la nue-propriété à un bailleur social au sens de l'article L. 411-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour une durée maximale de vingt ans.
« II. – La faculté prévue au I ne délie pas, le cas échéant, l'employeur de son obligation au titre de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, ni des possibilités d'y déroger qui en découlent.
« III. – L'attribution des logements prévus au I résulte des délibérations des instances représentatives du personnel de l'employeur ou des décisions de l'employeur pour les entreprises de moins de onze salariés, dans des conditions fixées par décret. Elle est réservée, en toutes circonstances, aux employés de l'employeur nu-propriétaire.
« L'attribution de ces logements n'est pas soumise aux règles qui découlent des articles L. 441 à L. 441-2-9, et ne relève pas de la commission prévue à l'article L. 441-2.
« IV. – En cas de vacance locative, l'employeur nu-propriétaire supporte les frais financiers laissés à la charge du bailleur social selon les termes fixés dans la convention d'usufruit prévue à l'article 253-1-1.
« V. – À la fin de la convention d'usufruit mentionnée à l'article L. 253-1, dans les communes soumises au I ou au II de l'article L. 302-5, s'il souhaite vendre son bien, le nu-propriétaire informe de son souhait le bailleur social mentionné au I, qui peut se porter acquéreur en priorité. »
2° Après l'article L. 253-3, il est inséré un article L. 253-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-3-1. – En application du 3° de l'article 2 de la loi n° 89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bail conclu entre le bailleur usufruitier et le locataire pour la location prévue au I de l'article L. 253-1-2 prévoit une clause de résiliation de plein droit du bail après la rupture du contrat de travail au titre duquel le locataire se voit attribuer le logement, dans les conditions prévues à l'article 14-3 de la même loi. »
3° Après le 6° du IV de l'article L. 302-5, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements détenus en usufruit locatif par un bailleur social, par lesquels les employeurs participent directement à l'effort de logement de leurs employés, au sens de l'article L. 253-1-2. »
II. – Après l'article 14-2 de la loi n° 89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :
« Art. 14-3. – Le contrat de location conclu entre le bailleur d'un logement loué en application de l'article L. 253-1-2 du code de la construction et de l'habitation et l'employé mentionné au III de cet article prévoit une clause de résiliation de plein droit dudit contrat après la rupture du contrat de travail au titre duquel ledit employé se voit attribuer le logement. La notification de cette décision comporte le motif de la résiliation et précise sa date d'effet, qui, selon le cas :
« 1° En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du locataire, ou en cas de rupture conventionnelle, la résiliation prononcée en application du premier alinéa ne peut produire effet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette rupture prend effet ;
« 2° En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, cette résiliation du bail ne peut produire effet qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de licenciement est devenue définitive. »
([1])° Selon l'observatoire des inégalités - 5 mai 2022.
([2]) Applicable aux bénéficiaires des logements locatifs sociaux financés par le Prêt Locatif (à Usage) Social.
([3]) Une étude « La question du logement des travailleurs clés en Île-de-France » publiée en mars 2021 par la Fédération des Offices Publics de l'Habitat, identifie 159 professions clés (santé, enseignement, commerce et alimentation, propreté, sécurité, fonction publique…), qu'exercent 1,8 million de travailleurs, soit 34 % des actifs en Île-de-France. Ces travailleurs sont très majoritairement éligibles au logement social (1,16 million de personnes) dans lequel ils habitent pour un tiers d'entre eux.