L'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. – I. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.

« Le président de l'autorité est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l'autorité, après avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le membre de l'autorité le plus âgé.

« Trois membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Au sein de chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés sur avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« Un membre en activité du Conseil d'État et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés, respectivement, par le vice-président du Conseil d'État et le premier président de la Cour de cassation.

« II. – Le mandat des membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n'est pas renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

« Les membres mentionnés au troisième alinéa du I sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

« III. – À l'occasion de chaque renouvellement des membres mentionnés au troisième alinéa du I, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre de l'autre sexe que celui qu'il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s'applique sous réserve du deuxième alinéa du présent III.

« Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace. Lorsque le mandat de ce membre est renouvelé en application du second alinéa de l'article 7 de la loi n° 2017-55 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le président de l'autre assemblée parlementaire désigne un membre de l'autre sexe.

« Les deux membres désignés en application du dernier alinéa du I sont de sexe différent.

« IV. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, celui des deux membres nommés en application du dernier alinéa du I qui exerce, pendant la première moitié de son mandat, la mission mentionnée aux articles L. 331-18 à L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle. L'autre membre, qui le supplée dans l'exercice de cette mission, lui succède pour exercer cette mission pendant la deuxième partie de son mandat.

« V. – Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

« VI. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Documents parlementaires44


Sur l'article 5, renuméroté article 5
Cet amendement vise à calquer la composition de l'Arcom sur celle du CSA avec un président nommé par le Président de la République dans les conditions déterminées par l'article 13 de la Constitution et six membres nommés par le Parlement. Compte tenu de la réalité de la charge de travail que cela représente, la présence de deux magistrats pour exercer la compétence de la réponse graduée dévolue aujourd'hui à la Hadopi n'est souhaitée ni par cette dernière ni par le CSA. En outre, dans son avis, le Conseil d'Etat a précisé que la présence de magistrats pour exercer cette compétence ne … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5
Cet amendement vise à supprimer la limite d'âge de 65 ans pour devenir membre de l'ARCOM. Cette disposition prévue à l'alinéa 12 existait déjà pour le CSA. Elle est aussi en vigueur à l'ARCEP mais il n'existe pas de telle contrainte d'âge pour intégrer la CNIL, l'Autorité de la concurrence, l'Agence Française de lutte contre le dopage (AFLD)... Or dans le secteur des médias, il est difficile de trouver de bons candidats pour intégrer le collège du régulateur pour deux raisons : la rémunération des cadres dirigeants de ces entreprises est souvent très supérieure à celle proposée par le … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5
Le présent amendement a pour objet de compléter la composition du collège l'ARCOM en prévoyant la présence de deux nouveaux membres, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'État et le premier président de la Cour de cassation. Il s'agit de préserver, tout en la complétant, la composition actuelle du collège du CSA, qui comprend trois membres désignés par le Président de l'Assemblée nationale, trois membres désignés par le Président du Sénat, son président étant nommé par le Président de la République dans les conditions déterminées par l'article 13 de la Constitution. Le … Lire la suite…
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