I. – (Non modifié)
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier du titre IX est ainsi rédigé : « Droits sur les navires » ;
2° L'article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engins francisés s'entendent des engins ayant fait l'objet de la francisation définie à l'article L. 5112-1-1 du code des transports. » ;
3° La section 2 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Droit annuel de francisation et de navigation » ;
b) Les paragraphes 1 à 3 sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa de l'article 223 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les navires dont le port d'enregistrement est situé en Corse et qui ont stationné dans un port de la collectivité de Corse au moins une fois pendant l'année écoulée, la collectivité de Corse peut fixer le taux qui leur est applicable. Ce taux est compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau constituant le troisième alinéa pour la même catégorie de navire.
« La délibération de la collectivité de Corse fixant ce taux spécifique intervient avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle il est applicable. La délibération s'applique pour l'ensemble de l'année civile. Elle est reconduite de plein droit pour l'année civile suivante si aucune nouvelle délibération n'est adoptée avant le 1er octobre. » ;
d) Le 1 de l'article 224 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
e) Le deuxième alinéa du 3 du même article 224 est ainsi rédigé :
« – les navires de plaisance de formation ; »
f) Après le même article 224, sont insérés des articles 224 bis à 224 sexies ainsi rédigés :
« Art. 224 bis. – Le droit annuel de francisation et de navigation est établi et liquidé par les services désignés par le ministre chargé de la mer.
« Art. 224 ter. – Le droit annuel est acquitté au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue, au moyen d'une procédure de paiement en ligne et selon des modalités définies par décret.
« Un décret détermine les modalités selon lesquelles le droit dû est acquitté par les personnes qui ne disposent pas de la possibilité de recourir à la procédure de paiement en ligne prévue au premier alinéa, ou en cas d'indisponibilité du service.
« Le défaut de paiement dans le délai prévu au même premier alinéa entraîne l'émission d'un titre de perception par le service mentionné à l'article 224 bis.
« Art. 224 quater. – I. – Le défaut de paiement du droit annuel de francisation et de navigation dans les délais mentionnés à l'article 224 ter ainsi que le défaut d'acquittement de ce droit selon les modalités de la procédure de paiement en ligne prévue au même article 224 ter entraînent l'application de la majoration prévue au 1 de l'article 1738 du code général des impôts.
« II. – Fait l'objet d'une pénalité égale à 80 % du droit annuel de francisation et de navigation devenu exigible tout manquement aux obligations prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports lorsque ce manquement a pour conséquence d'échapper au paiement des droits exigibles, une diminution des éléments constitutifs de l'assiette des droits annuels exigibles ou l'application indue d'un abattement ou d'une exonération.
« Cette pénalité est prononcée à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la notification de l'avis d'infraction par lequel le service mentionné à l'article 224 bis du présent code a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.
« Cette pénalité fait l'objet d'une minoration de 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent II dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction prévu au même deuxième alinéa.
« Art. 224 quinquies. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent paragraphe et aux dispositions prises pour leur application les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du code des transports.
« À cette fin, elles disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20 du même code, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20.
« Ces personnes et les agents de l'administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements nécessaires à la liquidation, au recouvrement ou au contrôle du droit annuel de francisation.
« Le présent article s'applique également aux agents mentionnés à l'article 224 bis du présent code pour l'exercice des missions qui sont prévues au même article 224 bis.
« Art. 224 sexies. – Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition ou le complément d'imposition est devenu exigible. » ;
g) L'article 225 est ainsi rédigé :
« Art. 225. – Le droit annuel de francisation et de navigation est recouvré selon les mêmes procédures et, sous réserve de l'article 224 quater, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l'impôt et au domaine. Sans préjudice de l'article 224 quinquies, le droit annuel de francisation et de navigation est contrôlé et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes créances. » ;
h) Le paragraphe 5 est ainsi modifié :
– la division et l'intitulé sont supprimés ;
– les articles 227 et 229 sont abrogés ;
– le second alinéa de l'article 228 est supprimé ;
i) La division et l'intitulé du paragraphe 6 sont supprimés ;
j) Le paragraphe 7 est abrogé ;
4° Au chapitre Ier du titre IX, est rétablie une section 3 ainsi intitulée : « Droits et taxes à l'importation sur les articles incorporés aux navires français lors de leur réparation hors du territoire douanier », qui comprend l'article 230 ;
5° La section 4 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Droits applicables en cas de modification du port d'enregistrement » ;
b) Au 1, deux fois, et au 2 de l'article 235, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;
c) L'article 236 est abrogé ;
6° La section 5 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :
a) L'article 237 est abrogé ;
b) L'article 238 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les navires et véhicules nautiques à moteurs mentionnés à l'article L. 5112-1-16 du code des transports sont soumis à un droit annuel, dénommé droit de passeport. » ;
– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « par le service des douanes » sont supprimés ;
c) L'article 239 est ainsi rédigé :
« Art. 239. – Les articles 224 bis à 225 sont applicables au droit de passeport. » ;
6° bis La section 7 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :
a) À la fin du premier alinéa de l'article 241, les mots : « E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l'article L. 5112-1-3 du code des transports » ;
b) À la fin du 1 de l'article 251, les mots : « au III de l'article 219 et au II bis de l'article 219 bis » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5112-1-5 du code des transports » ;
7° Après le mot : « indirectes », la fin de l'article 321 est ainsi rédigée : « , les taxes sur le chiffre d'affaires ou les créances étrangères à l'impôt et au domaine. » ;
8° Au c du 2 de l'article 410, la référence : « , 236 » est supprimée.
III à V. – (Non modifiés)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires21


Sur l'article 45 ter, renuméroté article 165
La commission en vient à l'amendement II-CF1174 de la rapporteure spéciale Zivka Park. Mme Zivka Park, rapporteure spéciale. Lors de nos longs débats en séance sur le projet de loi PACTE, le ministre de l'économie avait annoncé qu'Aéroports de Paris (ADP) verserait au bénéfice des riverains de l'aéroport de Paris-Roissy Charles-de-Gaulle une avance substantielle, de 77 millions d'euros environ, soit le produit d'un an et demi de taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) : un beau progrès pour le territoire. L'amendement créant un mécanisme de préfinancement des travaux … Lire la suite…
Sur l'article 45 ter, renuméroté article 165
La commission en vient à l'amendement II-CF1174 de la rapporteure spéciale Zivka Park. Mme Zivka Park, rapporteure spéciale. Lors de nos longs débats en séance sur le projet de loi PACTE, le ministre de l'économie avait annoncé qu'Aéroports de Paris (ADP) verserait au bénéfice des riverains de l'aéroport de Paris-Roissy Charles-de-Gaulle une avance substantielle, de 77 millions d'euros environ, soit le produit d'un an et demi de taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) : un beau progrès pour le territoire. L'amendement créant un mécanisme de préfinancement des travaux … Lire la suite…
Sur l'article 45 ter, renuméroté article 165
Le présent amendement met en œuvre la réforme prévue par l'article 184 de la loi de finances pour 2020 concernant le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et le droit de passeport. Cette réforme a pour objet de simplifier la formalité de la francisation et de l'immatriculation à compter du 1er janvier 2022 et la gestion du DAFN, qui y est adossé, ainsi que du droit de passeport. Elle permet ainsi de faire baisser drastiquement les coûts de gestion. À cette fin, le présent amendement procède aux évolutions suivantes : - la procédure de francisation est fusionnée avec la … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion