I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de la section I du chapitre Ier est complété par un article 257 ter ainsi rédigé :
« Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu'accessoires.
« L'étendue d'une opération est déterminée, conformément au II, à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.
« II. – Relèvent d'une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
« Lorsqu'un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.
« III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d'un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l'égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d'autres assujettis. » ;
2° Le 8° de l'article 259 A est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l'article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement). » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Au 2° du 4 de l'article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d'intermédiation et prestations de travail à façon » ;
4° L'article 262 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l'article 257 ter » ;
b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
5° L'article 263 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l'article 257 ter » ;
6° Le début du e du 1 de l'article 266 est ainsi rédigé : « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l'article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement). » ;
7° Au 2° du II de l'article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;
8° L'article 268 bis est ainsi rédigé :
« Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d'abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l'un des services mentionnés aux 10° à 12° de l'article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d'un prix forfaitaire, lorsqu'elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – La base d'imposition d'une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu'il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :
« 1° D'une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;
« 2° D'autre part, le prix de l'offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;
9° Au début du I de la section V du chapitre Ier, sont ajoutés des articles 278-0, 278-0 A et 278-0 B ainsi rédigés :
« Art. 278-0. – Lorsqu'une opération comprend des éléments autres qu'accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.
« Art. 278-0 A. – Par dérogation aux I et II de l'article 257 ter, lorsque les éléments autres qu'accessoires d'une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l'article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l'article 278-0.
« Art. 278-0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d'art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.
« II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés :
« 1° À être utilisés dans la production agricole ;
« 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;
« 3° À être consommés en l'état par l'homme. » ;
10° L'article 278-0 bis est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
– les deuxième et dernier alinéas du 3° sont supprimés ;
b) Les deuxième et dernier alinéas du G sont supprimés ;
11° Au premier alinéa des articles 278 bis et 281 octies, les mots : « opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
12° À l'article 278 quater, les mots : « opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
13° L'article 279 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont supprimés ;
b) Les deuxième et dernier alinéas du b octies sont supprimés ;
14° Au second alinéa de l'article 281 octies, les mots : « opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
15° Le 6° du 1 de l'article 295 est ainsi rédigé :
« 6° Les livraisons, importations, services d'intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »
16° Le II de l'article 298 bis est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d'intermédiation » ;
b) Au 4°, les mots : « opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d'intermédiation » ;
17° L'article 298 septies est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d'intermédiation portant sur les ventes… (le reste sans changement). » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d'intermédiation » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
18° À l'article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d'intermédiation » ;
19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l'article 299 bis, les mots : « sur le plan économique » sont remplacés par les mots : « au sens des I et II de l'article 257 ter ».
II. – Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.

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