I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l'article 1011 est ainsi rédigée : « et d'une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »
2° Après l'article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s'applique dans les situations mentionnées au I de l'article 1012 ter.
« La masse en ordre de marche s'entend de la grandeur définie au 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.
« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.
« B. – Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.
« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.
« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l'objet des réfactions suivantes :
« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;
« 2° Lorsque le propriétaire ou le preneur, si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.
« Par dérogation au IV de l'article 1011 du présent code, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules mentionnés au V de l'article 1012 ter ;
« 2° Lorsque l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l'extérieur. Pour l'application du présent 2°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :
« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l'article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;
« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires40


Sur l'article 45 undecies, renuméroté article 171
Le présent amendement a pour objet de compléter le malus CO2 sur les véhicules de tourisme par une composante assise sur la masse en ordre de marche du véhicule. Cette composante, dénommée taxe sur la masse en ordre de marche, a le même champ que le malus CO2 (première immatriculation en France des véhicules de tourisme, y compris en cas de transformation d'un véhicule utilitaire en véhicule de tourisme). Son montant est égal à 10 € par kilogramme excédant 1 800 kilogrammes. Le traitement des véhicules d'occasion importés repose sur les mêmes principes que celui du malus CO2 (application … Lire la suite…
Sur l'article 45 undecies, renuméroté article 171
Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Jean-François HUSSON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (4,3 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 33 Crédits du budget général ARTICLE 34 Crédits des budgets annexes ARTICLE 35 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 36 Autorisations de … Lire la suite…
Sur l'article 45 undecies, renuméroté article 171
La filière automobile, l'un des fleurons de l'industrie française, connaît aujourd'hui une crise sans précédent en raison de la pandémie de Covid-19 et de ses effets sur notre économie. Le secteur a dû faire face à un effondrement de ses ventes pendant la période du premier confinement et est de nouveau confronté à de très sévères difficultés à l'occasion du reconfinement actuel. Le présent article 45 undecies, faisant abstraction de ce contexte particulièrement difficile pour le secteur automobile, instaure une nouvelle taxe frappant cette fois-ci les véhicules dont le poids est supérieur … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion