Article 44 ter du Projet de loi de finances pour 2021
I à III. – (Non modifiés)
IV. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 6131-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « , chaque année, » sont supprimés ;
b) Le II est complété par les mots : « ainsi qu'aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale » ;
c) À la seconde phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale » ;
2° Après l'article L. 6241-1, il est inséré un article L. 6241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-1-1. – I. – La taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 est assise sur les revenus d'activités mentionnés au I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
« Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d'apprentissage.
« II. – Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,68 %.
« Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l'entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2.
« III. – Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. » ;
2° bis Au premier alinéa de l'article L. 6241-4, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « I » ;
3° L'article L. 6331-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-37. – L'assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. » ;
4° À l'article L. 6331-39, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés » ;
5° L'article L. 6331-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés » ;
6° L'article L. 6331-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-41. – Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l'opérateur de compétences de la construction en application du III de l'article L. 6331-38. » ;
7° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48, la référence : « à l'article L. 613-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ».
V, V bis et VI. – (Non modifiés)