I à III. – (Non modifiés)
IV. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 6131-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « , chaque année, » sont supprimés ;
b) Le II est complété par les mots : « ainsi qu'aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale » ;
c) À la seconde phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale » ;
2° Après l'article L. 6241-1, il est inséré un article L. 6241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-1-1. – I. – La taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 est assise sur les revenus d'activités mentionnés au I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
« Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d'apprentissage.
« II. – Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,68 %.
« Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l'entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2.
« III. – Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. » ;
2° bis Au premier alinéa de l'article L. 6241-4, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « I » ;
3° L'article L. 6331-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-37. – L'assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. » ;
4° À l'article L. 6331-39, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés » ;
5° L'article L. 6331-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés » ;
6° L'article L. 6331-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-41. – Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l'opérateur de compétences de la construction en application du III de l'article L. 6331-38. » ;
7° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48, la référence : « à l'article L. 613-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ».
V, V bis et VI. – (Non modifiés)

Voir la source institutionnelle

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Sur l'article 44 ter, renuméroté article 159
Initialement prévu à compter du 1er janvier 2021 par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le transfert aux organismes de sécurité sociale du recouvrement des contributions de formation professionnelle et d'apprentissage a été reporté à 2022 par l'article 190 de la loi de finances pour 2020, en raison d'une mobilisation importante de ces mêmes organismes sur la mise en œuvre de plusieurs autres transferts de recouvrement qui n'étaient pas prévus dans leur plan de charge lorsque le calendrier des réformes de la loi sur la liberté de choisir son … Lire la suite…
Sur l'article 44 ter, renuméroté article 159
Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Jean-François HUSSON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (4,3 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 33 Crédits du budget général ARTICLE 34 Crédits des budgets annexes ARTICLE 35 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 36 Autorisations de … Lire la suite…
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