I. – L'article L. 222-2-10-1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-10-1. – N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif ou à un entraîneur professionnel par une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2, et qui correspond à la commercialisation par ladite association ou société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif ou l'entraîneur appartient.

« Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs ou des entraîneurs professionnels les personnes ayant conclu, avec une association ou une société mentionnée au premier alinéa du présent article, un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-22.

« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, détermine les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa du présent article, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage, ainsi que les recettes provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions. La part de cette rémunération ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif ou à l'entraîneur professionnel, dans la limite de cinq fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Le présent article ne s'applique pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« En l'absence d'une convention ou d'un accord collectif national pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées aux troisième et quatrième alinéas du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Documents parlementaires14


Sur l'article 24 bis a, supprimé · Loi promulguée
La commission examine l'amendement II-CF213 du rapporteur spécial. M. Jean-Noël Barrot, rapporteur spécial. Mme la rapporteure spéciale a rappelé que, cette année, la prévision concernant l'ADA nous paraît prudente après que nous l'avions vertement critiquée lors du Printemps de l'évaluation, jugeant que le Gouvernement s'était montré trop optimiste ou pessimiste, tout dépend le point de vue où l'on se place, et qu'il était systématiquement contraint d'ouvrir de nouveaux crédits, donc de sur-exécuter ce budget. Avec vous, nous avons invité le Gouvernement à adopter une approche un peu plus … Lire la suite…
Sur l'article 24 bis a, supprimé · Loi promulguée
La commission examine l'amendement II-CF213 du rapporteur spécial. M. Jean-Noël Barrot, rapporteur spécial. Mme la rapporteure spéciale a rappelé que, cette année, la prévision concernant l'ADA nous paraît prudente après que nous l'avions vertement critiquée lors du Printemps de l'évaluation, jugeant que le Gouvernement s'était montré trop optimiste ou pessimiste, tout dépend le point de vue où l'on se place, et qu'il était systématiquement contraint d'ouvrir de nouveaux crédits, donc de sur-exécuter ce budget. Avec vous, nous avons invité le Gouvernement à adopter une approche un peu plus … Lire la suite…
Sur l'article 24 bis a, supprimé · Loi promulguée
Cet amendement vise à rétablir un droit à l'image collective pour les sportifs professionnels. Ce dispositif, mis en place dans les années 2000 par Jean-François Lamour, a été supprimé en 2010, pour son coût élevé et du fait de dérives constatées. Il avait pourtant fait ses preuves en soutenant le sport professionnel français, masculin comme féminin. Ce DIC permet de verser une redevance au sportif au titre de l'exploitation de son image, sans sa présence physique, qui permet au clubs d'engendrer des recettes non-négligeables, dont une part revient au joueur. Or, cette part ne peut … Lire la suite…
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