I. – Le titre III du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
A. – La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
1° À l'article L. 331-5, les mots : « transmises aux services de l'État chargés de l'urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 331-6, après le mot : « article », sont insérés les mots : « à la date d'exigibilité de celle-ci » ;
3° L'article L. 331-14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « territoire », la fin de la première phrase est supprimée ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article et de l'article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. » ;
4° L'article L. 331-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-19. – Le redevable de la taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;
5° À la première phrase de l'article L. 331-20-1, les mots : « de l'État chargée de l'urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
6° L'article L. 331-24 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d'émission du premier titre. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
7° Les trois premiers alinéas de l'article L. 331-26 sont supprimés ;
8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l'article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d'achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts. » ;
9° À l'article L. 331-28, les mots : « avis de l'administration chargée de l'urbanisme et » sont supprimés ;
10° Les 1° et 2° de l'article L. 331-30 sont abrogés ;
11° À l'article L. 331-34, les mots : « l'administration chargée de l'urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ;
B. – La section 2 du même chapitre Ier est abrogée ;
C. – La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :
1° Le 4° de l'article L. 332-6 est abrogé ;
2° Le d de l'article L. 332-12 est abrogé.
II. – Le 4° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Le b du II de l'article 302 septies B du code général des impôts est abrogé.
IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « aménagement », la fin de l'article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l'urbanisme. » ;
2° À la première phrase de l'article L. 255 A, les mots : « et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées » ;
3° Le même article L. 255 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »
V. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine pour :
1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :
a) Améliorant leur lisibilité ;
b) Procédant aux mesures de coordination, d'harmonisation et de simplification nécessaires ;
c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées ;
d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l'efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :
a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d'application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l'urbanisme ;
c) Modernisant les modalités de recouvrement ;
3° Assurer l'établissement et la perception de l'imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l'urbanisme dans les mêmes conditions que l'imposition prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d'application, aux conditions d'exigibilité et au service chargé de l'établissement et de la liquidation de ces impositions ;
4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.
L'ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VI. – A. – Les B et C du I, les II et III ainsi que les 1° et 2° du IV s'appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.
B. – Le A du I, à l'exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV s'appliquent à compter d'une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
C. – Le 3° du A du I s'applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.
D. – Le 1° du A du I s'applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.

Documents parlementaires2


Le dispositif proposé vise en premier lieu à accompagner le déploiement de la contemporéanisation du crédit d'impôt de services à la personne ; l'administration fiscale doit en effet être en mesure de suivre le montant des avances de crédit d'impôt consenties auprès des particuliers, afin de pouvoir prendre en compte ces dernières lors de l'établissement du montant total de crédit d'impôt dont le contribuable bénéficie au titre de l'année en cours. Il s'agit ainsi de garantir que le contribuable ne bénéficie qu'une fois de ce crédit d'impôt. Le présent article s'inscrit par ailleurs dans … Lire la suite…
Mme le président. L'amendement n° I-628 rectifié, présenté par MM. Gold, Artano, Corbisez, Requier, Roux, Cabanel, Guiol et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Guérini et Mmes Guillotin et Pantel, est ainsi libellé : Après l'article 3 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Après le 5 bis de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un 5 … ainsi rédigé : « 5 …. Sont déductibles à hauteur de 150 % de leur montant les dépenses engagées pour l'acquisition de matériels destinés à une économie de la fonctionnalité. La liste des matériels pouvant bénéficier de cette disposition … Lire la suite…
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