I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l'article 213, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;
2° L'article 302 decies est ainsi modifié :
a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;
b) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1010 sexies, » ;
3° L'article 1007 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :
– après les mots : « des véhicules », sont insérés les mots : « complets ou complétés » ;
– après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou de tels véhicules complétés à l'issue d'une réception nationale, » ;
b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire ; »
d) Le 4° est ainsi modifié :
– après le sigle : « N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;
– au début du a, les mots : « Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n'ont pas » sont remplacés par les mots : « Les émissions de dioxyde de carbone ont » ;
– le même a est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports » ;
– le b est ainsi rédigé :
« b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous :
«
Caractéristiques du véhicule
Date de première
immatriculation
en France
1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial
à partir
du 1er mars 2020
2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant
à partir du 1er juillet 2020
3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l'objet d'une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant
à partir du 1er janvier 2021
4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2
à partir de dates fixées par décret, au plus tard
le 1er janvier 2024
» ;
e) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les véhicules de collection s'entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »
f) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les entreprises et les activités économiques s'entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l'article 256 A. » ;
4° Le I de l'article 1007 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules complétés à l'issue d'une réception nationale, les émissions sont celles déterminées pour les besoins de cette réception. » ;
b) Après le mot : « à », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l'article 1007. » ;
5° Le I bis de l'article 1010 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :
« – lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« – lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
21
17
22
18
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
22
29
23
30
24
31
25
32
26
33
26
34
27
35
28
36
29
37
30
38
30
39
31
40
32
41
33
42
34
43
34
44
35
45
36
46
37
47
38
48
38
49
39
50
40
51
41
52
42
53
42
54
43
55
44
56
45
57
46
58
46
59
47
60
48
61
49
62
50
63
50
64
51
65
52
66
53
67
54
68
54
69
55
70
56
71
57
72
58
73
58
74
59
75
60
76
61
77
62
78
117
79
119
80
120
81
122
82
123
83
125
84
126
85
128
86
129
87
131
88
132
89
134
90
135
91
137
92
138
93
140
94
141
95
143
96
144
97
146
98
147
99
149
100
150
101
162
102
163
103
165
104
166
105
168
106
170
107
171
108
173
109
174
110
176
111
178
112
179
113
181
114
182
115
184
116
186
117
187
118
189
119
190
120
192
121
194
122
195
123
197
124
198
125
200
126
202
127
203
128
218
129
232
130
247
131
249
132
264
133
266
134
295
135
311
136
326
137
343
138
359
139
375
140
392
141
409
142
426
143
443
144
461
145
479
146
482
147
500
148
518
149
551
150
600
151
664
152
730
153
796
154
847
155
899
156
952
157
1 005
158
1 059
159
1 113
160
1 168
161
1 224
162
1 280
163
1 337
164
1 394
165
1 452
166
1 511
167
1 570
168
1 630
169
1 690
170
1 751
171
1 813
172
1 875
173
1 938
174
2 001
175
2 065
176
2 130
177
2 195
178
2 261
179
2 327
180
2 394
181
2 480
182
2 548
183
2 617
184
2 686
185
2 757
186
2 827
187
2 899
188
2 970
189
3 043
190
3 116
191
3 190
192
3 264
193
3 300
194
3 337
195
3 374
196
3 410
197
3 448
198
3 485
199
3 522
200
3 580
201
3 618
202
3 676
203
3 735
204
3 774
205
3 813
206
3 852
207
3 892
208
3 952
209
3 992
210
4 032
211
4 072
212
4 113
213
4 175
214
4 216
215
4 257
216
4 298
217
4 340
218
4 404
219
4 446
220
4 488
221
4 531
222
4 573
223
4 638
224
4 682
225
4 725
226
4 769
227
4 812
228
4 880
229
4 924
230
4 968
231
5 036
232
5 081
233
5 150
234
5 218
235
5 288
236
5 334
237
5 404
238
5 474
239
5 521
240
5 592
241
5 664
242
5 735
243
5 783
244
5 856
245
5 929
246
6 002
247
6 052
248
6 126
249
6 200
250
6 250
251
6 325
252
6 401
253
6 477
254
6 528
255
6 605
256
6 682
257
6 733
258
6 811
259
6 889
260
6 968
261
7 047
262
7 126
263
7 206
264
7 286
265
7 367
266
7 448
267
7 529
268
7 638
269
7 747
;
« – lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre. » ;
b) Les quatrième et avant-dernier alinéas du c sont ainsi rédigés :
« – soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
« – soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85. » ;
c) Le dernier alinéa du d est ainsi rédigé :
« Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux. » ;
6° Le II de la section III du chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :
« II. – Taxes à l'utilisation
« Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques font l'objet :
« 1° Pour les véhicules de tourisme :
« a) D'une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l'article 1010 septies ;
« b) D'une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l'article 1010 octies ;
« 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d'une taxe annuelle à l'essieu, dont le tarif est fixé à l'article 1010 nonies.
« Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l'impôt sur les sociétés.
« 1° : Règles communes de fonctionnement
« Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l'article 1010 est constitué par l'utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques.
« II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l'objet d'une formule locative de longue durée au bénéfice d'une entreprise ;
« 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;
« 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d'une activité économique.
« III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :
« 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;
« 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d'un certificat d'immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
« b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.
« Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l'article 1010 est l'utilisateur du véhicule.
« II. – L'utilisateur du véhicule s'entend :
« 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;
« 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;
« 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d'une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;
« 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010 bis, de l'entreprise mentionnée au même 2°.
« Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l'intervention du fait générateur.
« Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l'article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d'une part, la proportion annuelle d'utilisation définie au II du présent article et, d'autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III.
« Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010 bis fait l'objet d'un abattement de 15 000 €.
« II. – A. – La proportion annuelle d'utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d'une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l'article 1010 ter et, d'autre part, le nombre de jours de l'année.
« Le changement d'utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.
« B. – 1. Par dérogation au A du présent II, pour les taxes mentionnées au 1° de l'article 1010, le redevable peut opter, au plus tard au moment de leur déclaration, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d'utilisation sur une base trimestrielle.
« L'option est exercée conjointement pour les deux taxes mentionnées au premier alinéa du présent B et s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme utilisés par le redevable.
« 2. En cas de recours à l'option mentionnée au 1 du présent B, la proportion annuelle d'utilisation d'un véhicule est égale au produit entre, d'une part, 25 % et, d'autre part, le nombre :
« 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l'article 1010 ter ;
« 2° Et de trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II du même article 1010 ter. Si une telle période s'achève l'année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l'année où débute cette période.
« 3. Par dérogation au 2 du présent B, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au cours de l'intégralité desquels les conditions d'une exonération sont remplies.
« 4. Lorsqu'au cours d'un trimestre civil ou d'une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l'ensemble des deux périodes d'utilisation successives, assimilées à l'utilisation d'un véhicule unique.
« C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010 bis, lorsque les frais que l'entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :
«
Distance annuelle parcourue
(en kilomètres)
Pourcentage
De 0 à 15 000
0 %
De 15 001 à 25 000
25 %
De 25 001 à 35 000
50 %
De 35 001 à 45 000
75 %
Supérieur à 45 000
100 %
« Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
« En cas de recours à l'option mentionnée au B du présent II, lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'un même trimestre civil ou d'une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, l'entreprise est réputée n'avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.
« III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d'utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.
« En cas de recours à l'option mentionnée au B du II du présent article, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'un même trimestre ou d'une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.
« Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l'article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« Toutefois, aucune déclaration n'est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.
« II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – En cas de cessation d'activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l'année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.
« IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l'article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.
« Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d'utilisation, au sens du II de l'article 1010 bis, ainsi que la période d'utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d'exonération.
« L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à première demande.
« V. – Lorsque le redevable n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ni dans tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
« 2° : Tarifs et règles particulières
« Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l'article 1010 est égal :
« 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :
« a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
21
17
22
18
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
22
29
23
30
24
31
25
32
26
33
26
34
27
35
28
36
29
37
30
38
30
39
31
40
32
41
33
42
34
43
34
44
35
45
36
46
37
47
38
48
38
49
39
50
40
51
41
52
42
53
42
54
43
55
44
56
45
57
46
58
46
59
47
60
48
61
49
62
50
63
50
64
51
65
52
66
53
67
54
68
54
69
55
70
56
71
57
72
58
73
58
74
59
75
60
76
61
77
62
78
117
79
119
80
120
81
122
82
123
83
125
84
126
85
128
86
129
87
131
88
132
89
134
90
135
91
137
92
138
93
140
94
141
95
143
96
144
97
146
98
147
99
149
100
150
101
162
102
163
103
165
104
166
105
168
106
170
107
171
108
173
109
174
110
176
111
178
112
179
113
181
114
182
115
184
116
186
117
187
118
189
119
190
120
192
121
194
122
195
123
197
124
198
125
200
126
202
127
203
128
218
129
232
130
247
131
249
132
264
133
266
134
295
135
311
136
326
137
343
138
359
139
375
140
392
141
409
142
426
143
443
144
461
145
479
146
482
147
500
148
518
149
551
150
600
151
664
152
730
153
796
154
847
155
899
156
952
157
1 005
158
1 059
159
1 113
160
1 168
161
1 224
162
1 280
163
1 337
164
1 394
165
1 452
166
1 511
167
1 570
168
1 630
169
1 690
170
1 751
171
1 813
172
1 875
173
1 938
174
2 001
175
2 065
176
2 130
177
2 195
178
2 261
179
2 327
180
2 394
181
2 480
182
2 548
183
2 617
184
2 686
185
2 757
186
2 827
187
2 899
188
2 970
189
3 043
190
3 116
191
3 190
192
3 264
193
3 300
194
3 337
195
3 374
196
3 410
197
3 448
198
3 485
199
3 522
200
3 580
201
3 618
202
3 676
203
3 735
204
3 774
205
3 813
206
3 852
207
3 892
208
3 952
209
3 992
210
4 032
211
4 072
212
4 113
213
4 175
214
4 216
215
4 257
216
4 298
217
4 340
218
4 404
219
4 446
220
4 488
221
4 531
222
4 573
223
4 638
224
4 682
225
4 725
226
4 769
227
4 812
228
4 880
229
4 924
230
4 968
231
5 036
232
5 081
233
5 150
234
5 218
235
5 288
236
5 334
237
5 404
238
5 474
239
5 521
240
5 592
241
5 664
242
5 735
243
5 783
244
5 856
245
5 929
246
6 002
247
6 052
248
6 126
249
6 200
250
6 250
251
6 325
252
6 401
253
6 477
254
6 528
255
6 605
256
6 682
257
6 733
258
6 811
259
6 889
260
6 968
261
7 047
262
7 126
263
7 206
264
7 286
265
7 367
266
7 448
267
7 529
268
7 638
269
7 747
;
« c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre ;
« 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euros par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif unitaire
(en euros par gramme
par kilomètre)
inférieures ou égales à 20
0
de 21 à 60
1
de 61 à 100
2
de 101 à 120
4,5
de 121 à 140
6,5
de 141 à 160
13
de 161 à 200
19,5
de 201 à 250
23,5
supérieures ou égales à 251
29
;
« 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux 1° ou 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :
«
Puissance administrative
(en CV)
Tarif par véhicule
(en euros)
inférieure ou égale à 3
750
de 4 à 6
1 400
de 7 à 10
3 000
de 11 à 15
3 600
supérieure ou égale à 16
4 500
« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :
« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
« 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;
« 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs ;
« 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;
« 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;
« 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;
« 7° Les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite ;
« 8° Les véhicules utilisés pour l'enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;
« 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 ;
« 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l'article L. 526-5-1 du code de commerce ;
« 11° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
« 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) La source d'énergie combine :
« – soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
« – soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;
« b) L'une des deux conditions suivantes est remplie :
« – pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas 60 grammes par kilomètre ; pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n'excèdent pas 50 grammes par kilomètre ; pour ceux mentionnés au 3° dudit I, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;
« – les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent b et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.
« Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l'article 1010 est déterminé, en fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d'énergie, à partir du barème suivant :
«
Année de première immatriculation
du véhicule
Tarif lorsque la source d'énergie est exclusivement le gazole (en euros)
Tarif pour les autres sources d'énergie
(en euros)
à partir de 2015
40
20
de 2011 à 2014
100
45
de 2006 à 2010
300
45
de 2001 à 2005
400
45
jusqu'à 2000
600
70
« B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d'énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :
« 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l'article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
« 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
« 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.
« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l'article 1010 septies.
« Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l'essieu prévue au 2° de l'article 1010 s'applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes :
« 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
« 2° Remorques de la catégorie O4 d'un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° du présent A ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;
« 3° Ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;
« 4° Tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.
« B. – La taxe annuelle à l'essieu n'est pas applicable :
« 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l'Union européenne ;
« 2° Aux ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe prévue par cet État membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
« 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel État ;
« 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.
« II. – Pour l'application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :
« 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérées comme des véhicules indépendants ;
« 2° Les tracteurs et semi-remorques composant l'ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l'utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d'essieux est celui de la seule semi-remorque.
« Par dérogation au 2° du présent II, les différents utilisateurs des véhicules composant l'ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d'utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l'utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l'échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L'ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.
« III. – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l'essieu est déterminé en fonction du nombre d'essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique :
«
Type de véhicule
Nombre d'essieux
Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l'ensemble
(en tonnes)
Tarif en présence d'un système de suspension pneumatique
(en euros)
Tarif en l'absence d'un système de suspension pneumatique
(en euros)
Véhicule à moteur isolé
2
supérieur ou égal à 12
124
276
3
supérieur ou égal à 12
224
348
4 et plus
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27
148
228
supérieur ou égal à 27
364
540
Remorque de la catégorie O4
-
supérieur ou égal à 16
120
120
Ensemble articulé constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques
1
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20
16
32
supérieur ou égal à 20
176
308
2
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27
116
172
supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33
336
468
supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39
468
708
supérieur ou égal à 39
628
932
3 et plus
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38
372
516
supérieur ou égal à 38
516
700
« B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d'un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
« C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.
« IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l'essieu :
« 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
« 2° Les véhicules utilisés pour l'entretien des voies de circulation ;
« 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;
« 4° Les véhicules constitués d'un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :
« a) Engins de levage et de manutention ;
« b) Pompes et stations de pompage ;
« c) Groupes moto-compresseurs mobiles ;
« d) Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
« e) Groupes générateurs mobiles ;
« f) Engins de forage mobiles ;
« 5° Les véhicules de collection ;
« 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;
« 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;
« 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;
« 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;
7° L'article 1010 quinquies est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– le B est abrogé ;
– le dernier alinéa du C est supprimé ;
b) le second alinéa du III est supprimé ;
8° Les articles 1010-0 A et 1010 B sont abrogés ;
9° L'article 1012 ter est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d'acquisition du véhicule. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
128
50
129
75
130
100
131
125
132
150
133
170
134
190
135
210
136
230
137
240
138
260
139
280
140
310
141
330
142
360
143
400
144
450
145
540
146
650
147
740
148
818
149
898
150
983
151
1 074
152
1 172
153
1 276
154
1 386
155
1 504
156
1 629
157
1 761
158
1 901
159
2 049
160
2 205
161
2 370
162
2 544
163
2 726
164
2 918
165
3 119
166
3 331
167
3 552
168
3 784
169
4 026
170
4 279
171
4 543
172
4 818
173
5 105
174
5 404
175
5 715
176
6 039
177
6 375
178
6 724
179
7 086
180
7 462
181
7 851
182
8 254
183
8 671
184
9 103
185
9 550
186
10 011
187
10 488
188
10 980
189
11 488
190
12 012
191
12 552
192
13 109
193
13 682
194
14 273
195
14 881
196
15 506
197
16 149
198
16 810
199
17 490
200
18 188
201
18 905
202
19 641
203
20 396
204
21 171
205
21 966
206
22 781
207
23 616
208
24 472
209
25 349
210
26 247
211
27 166
212
28 107
213
29 070
214
30 056
215
31 063
216
32 094
217
33 147
218
34 224
219
35 324
220
36 447
221
37 595
222
38 767
223
39 964
;
« 3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.
« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
«
Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu'à 4
0
5
1 000
6
3 000
7
4 000
8
6 000
9
7 000
10
9 250
11
10 500
12
12 500
13
13 500
14
15 625
15
16 500
16
19 250
17
21 000
18
23 500
19
26 000
20
28 500
21
31 000
22
33 500
23
36 000
24
38 500
à partir de 25
40 000
» ;
c) Le même III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
123
50
124
75
125
100
126
125
127
150
128
170
129
190
130
210
131
230
132
240
133
260
134
280
135
310
136
330
137
360
138
400
139
450
140
540
141
650
142
740
143
818
144
898
145
983
146
1 074
147
1 172
148
1 276
149
1 386
150
1 504
151
1 629
152
1 761
153
1 901
154
2 049
155
2 205
156
2 370
157
2 544
158
2 726
159
2 918
160
3 119
161
3 331
162
3 552
163
3 784
164
4 026
165
4 279
166
4 543
167
4 818
168
5 105
169
5 404
170
5 715
171
6 039
172
6 375
173
6 724
174
7 086
175
7 462
176
7 851
177
8 254
178
8 671
179
9 103
180
9 550
181
10 011
182
10 488
183
10 980
184
11 488
185
12 012
186
12 552
187
13 109
188
13 682
189
14 273
190
14 881
191
15 506
192
16 149
193
16 810
194
17 490
195
18 188
196
18 905
197
19 641
198
20 396
199
21 171
200
21 966
201
22 781
202
23 616
203
24 472
204
25 349
205
26 247
206
27 166
207
28 107
208
29 070
209
30 056
210
31 063
211
32 094
212
33 147
213
34 224
214
35 324
215
36 447
216
37 595
217
38 767
218
39 964
219
41 185
220
42 431
221
43 703
222
45 000
223
46 323
224
47 672
225
49 047
;
« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.
« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :
«
Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu'à 3
0
4
500
5
2 250
6
3 500
7
4 750
8
6 500
9
8 000
10
9 500
11
11 500
12
12 750
13
14 500
14
16 000
15
18 750
16
20 500
17
23 000
18
25 500
19
28 000
20
30 500
21
33 000
22
35 500
23
38 000
24
40 000
25
42 500
26
45 000
27
47 500
28 et au delà
50 000
»
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l'article 265 septies, les mots : « titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A » sont remplacés par les mots : « preneurs d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts » ;
2° Les articles 284 bis à 284 sexies sont abrogés.
III. – À compter de la date prévue au premier alinéa du A du V, au 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la taxe mentionnée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de ».
IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° L'article 1012 ter est ainsi modifié :
a) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – A. – Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :
«
Type de véhicule
(nature du barème)
Date de première immatriculation
du véhicule
Dispositions relatives
au barème applicable
Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation
(barème CO2 - WLTP)
à compter du 1er janvier 2021
A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
jusqu'au 31 décembre 2020
Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020
Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation
(barème CO2 - NEDC)
à compter du 1er janvier 2020
Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020
jusqu'au 31 décembre 2019
Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation
(barème en puissance administrative)
à compter du 1er janvier 2021
B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
jusqu'au 31 décembre 2020
deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
« B. – Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
133
50
134
75
135
100
136
125
137
150
138
170
139
190
140
210
141
230
142
240
143
260
144
280
145
310
146
330
147
360
148
400
149
450
150
540
151
650
152
740
153
818
154
898
155
983
156
1 074
157
1 172
158
1 276
159
1 386
160
1 504
161
1 629
162
1 761
163
1 901
164
2 049
165
2 205
166
2 370
167
2 544
168
2 726
169
2 918
170
3 119
171
3 331
172
3 552
173
3 784
174
4 026
175
4 279
176
4 543
177
4 818
178
5 105
179
5 404
180
5 715
181
6 039
182
6 375
183
6 724
184
7 086
185
7 462
186
7 851
187
8 254
188
8 671
189
9 103
190
9 550
191
10 011
192
10 488
193
10 980
194
11 488
195
12 012
196
12 552
197
13 109
198
13 682
199
14 273
200
14 881
201
15 506
202
16 149
203
16 810
204
17 490
205
18 188
206
18 905
207
19 641
208
20 396
209
21 171
210
21 966
211
22 781
212
23 616
213
24 472
214
25 349
215
26 247
216
27 166
217
28 107
218
29 070
;
« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.
« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
«
Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu'à 4
0
5
250
6
2 825
7
3 425
8
5 950
9
6 550
10
9 075
11
9 675
12
12 200
13
12 800
14
15 325
15
15 925
16
18 450
17
19 150
18
22 500
19
25 000
20
27 500
à partir de 21
30 000
» ;
b) Le IV est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ; »
– au 2°, le sigle : « CV » est remplacé, deux fois, par les mots : « chevaux administratifs » ;
– après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s'agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs. » ;
c) Le V est ainsi modifié :
– à la première phrase du 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l'une de ces cartes » ;
– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « véhicules », la fin du III de l'article 1012 quater est ainsi rédigée : « de collection. »
V. – A. – Le 1°, le b du 2°, les 6° et 8° et les a et b du 9° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
B. – Par dérogation, l'article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l'article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l'article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l'article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.
Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures :
1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;
2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l'article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l'article 1010 nonies dudit code.
C. – Le d du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.
VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de la fiscalité automobile en France.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires62


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