I. – Les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :
1° Pour celles employant plus de cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'article L. 229-25 du code de l'environnement, d'établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d'établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ;
2° Pour celles employant plus de cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du même code. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du ministère du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;
3° Pour celles employant plus de cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 dudit code sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l'article L. 1142-9 du même code. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article L. 1142-9, selon des modalités définies par le décret prévu au présent 3° ;
4° Pour celles employant plus de cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l'utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2312-24 du code du travail. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l'utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».
II. – Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d'énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les trois ans. Les conditions de collecte et d'exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l'autorité administrative sont fixées par décret.
III et IV. – (Non modifiés)
V. – Pour l'application des dispositions prévues au I du présent article, le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires56


Sur l'article 56 sexies, renuméroté article 244
([174]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 8. ([175]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 36. ([176]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 26. ([177]) CAA Versailles, 20 juillet 2017, Société NC Numericable, n°15VE02505. ([178]) Ibid. ([179]) Conseil constitutionnel, 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006, n°2005-530 DC. ([180]) Conseil d'État, 24 juin 2015, Center Parc, n° 365849. ([181]) Conseil d'État, 24 avril 2019, Société Xerox, n° 411007. ([182]) J. Lamarque, O. Négrin, L. Ayrault, … Lire la suite…
Sur l'article 56 sexies, renuméroté article 244
Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Jean-François HUSSON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (2 Moctets) Synthèse du rapport (230 Koctets) LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL PREMIÈRE PARTIE LA MISSION « PLAN DE RELANCE » PORTE DES CRÉDITS TRÈS HÉTÉROGÈNES I. LES CRÉDITS DE LA MISSION « PLAN DE RELANCE » POUR UN PEU PLUS D'UN TIERS DU PLAN DE RELANCE DE 100 MILLIARDS D'EUROS A. LA NOUVELLE MISSION COMPREND TROIS GRANDS PROGRAMMES REPRÉSENTANT 36,4 MILLIARDS D'EUROS EN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET 22,0 … Lire la suite…
Sur l'article 56 sexies, renuméroté article 244
Cet amendement vise à exclure les petites et moyennes entreprises (PME) du champ des contreparties exigibles des bénéficiaires des crédits de la mission « Plan de relance ». Dotées de financements moins résilients, les PME constituent en effet les premières victimes de la crise actuelle. Ce sont précisément celles qui ont le plus besoin des dispositifs de relance pour sécuriser leur activité. Or, des contreparties trop lourdes et difficiles à respecter pourraient conduire les PME à se détourner des outils prévus par le plan de relance. Les exemples sont nombreux : certaines PME pourraient … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion