I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 1499 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les taux d'intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :
« 1° 4 % pour les sols et terrains ;
« 2° 6 % pour les constructions et installations.
« Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au 2°, les taux d'abattement suivants :
« a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
« b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;
2° Le III de l'article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l'article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021 » ;
3° Avant le dernier alinéa du III de l'article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'État.
« Pour l'application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III. » ;
4° Le III de l'article 1586 octies est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « industrielles », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1501. » ;
b) Après le mot : « industrielles », la fin de la dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1501. » ;
5° Après le quatrième alinéa de l'article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'État.
« Pour l'application du troisième alinéa du présent article, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa. » ;
6° L'article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l'article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « , diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » sont supprimés ;
7° L'article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé » et, à la fin, les mots : « , à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence » sont supprimés ;
b) Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l'article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. » ;
8° L'article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « , diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » sont supprimés ;
9° L'article 1609 C, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;
10° L'article 1609 D, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;
11° L'article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « , diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » sont supprimés ;
12° L'article 1636 B octies est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
c) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'État.
« Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa du présent IV. »
II. – L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le E du I est ainsi modifié :
a) Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Le 22° est ainsi modifié :
– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
– les mots : « 1° du D du présent I » sont remplacés par les mots : « 6° du I de l'article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 » ;
– les mots : « 4° du même D » sont remplacés par les mots : « 8° du I de l'article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 » ;
c) Le 23° est ainsi modifié :
– le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
– les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 11° du I de l'article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 » ;
d) Le 24° est ainsi modifié :
– le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
– les mots : « 4° du même D » sont remplacés par les mots : « 8° du I de l'article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 » ;
– les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 11° du I de l'article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
b) Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;
3° Le C du IV est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.
« Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c du présent 1° est négative, elle s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
– après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la somme : » ;
– les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :
« – le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;
« – et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;
« b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »
III. – A. – 1. À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.
2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.
3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
B. – 1. À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
2. À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l'article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
3. À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
4. À compter de 2021, une dotation de l'État est versée à la région mentionnée à l'article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
IV. – A. – Pour l'application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d'intérêt fixés à l'article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.
B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l'acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1 600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l'article 1499 dudit code.
C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l'article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 dudit code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B de l'article 1681 quater A du même code n'est pas applicable.
D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l'article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l'année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 du même code.
V. – Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application des 2 et 3 du A du III du présent article.
VI. – A. – Les 1° à 3°, les 5° à 11° et les a et c du 12° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2021.
B. – Le 4° du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.
C. – Le b du 12° du I s'applique aux impositions établies à compter de 2022.

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Sur l'article 29, renuméroté article 90
Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : … Lire la suite…
Sur l'article 29, renuméroté article 90
___ Pages EXAMEN DES ARTICLES Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévision d'exécution 2020 et exécution 2019 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - Impôts et ressources autorisés A. - Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er Autorisation de percevoir les impôts et produits existants B. – Mesures fiscales Article 2 Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu et des seuils et … Lire la suite…
Sur l'article 29, renuméroté article 90
([35]) Article 1681 quater A du CGI. ([36]) Article 1679 quinquies du CGI. ([37]) Rapport du Rapporteur général, Laurent Saint-Martin sur le projet de loi de finances rectificative pour 2020 (n° 3074), n° 3132. ([38]) Article 1478 du CGI. ([39]) Article 1586 nonies du CGI. ([40]) Cette compensation d'exonération résulte de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 et de l'article 77 de la loi de finances pour 2010. La compensation est égale au produit des bases exonérées en année N par le taux de l'année 1996 et par un coefficient de 0,960. ([41]) Article 1477 du CGI. ([42]) Article 1518 … Lire la suite…
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