Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° du III de l'article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;
b) Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même effectuées par ce dernier, d'immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;
« b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail. » ;
c) Le c est abrogé ;
2° L'article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation :
« a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;
« b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu'ils n'aient été cédés à l'occupant ou que les logements n'aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l'objet d'un bail réel solidaire. » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Travaux réalisés dans le cadre d'un bail réel solidaire
5° du I
5,5 %
» ;
3° L'article 284 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « à l'exception du 4° du III du même article 278 sexies » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Au III, après la référence : « article 278 sexies A », sont insérés les mots : « , à l'exception du 5° du I du même article 278 sexies A, » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l'article 278 sexies ou au 5° du I de l'article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d'impôt est diminué d'un dixième par année de détention au delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d'un ensemble de logements, le complément d'impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l'ensemble des logements. »

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Documents parlementaires19


Sur l'article 48, renuméroté article 197
Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : … Lire la suite…
Sur l'article 48, renuméroté article 197
Comme le soulignait le rapporteur général dans son commentaire de la première partie de la loi de finances pour 2020 ([580]), pendant plusieurs années, le financement de l'audiovisuel public par des crédits budgétaires, en plus de la CAP, était nécessaire afin de compenser la suppression de la publicité après 20 heures sur les chaînes du groupe France Télévision à partir de janvier 2009. Le versement dans les écritures du CCF Avances à l'audiovisuel public de la compensation était assuré par le programme 313 Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique et action … Lire la suite…
Sur l'article 48, renuméroté article 197
Cette loi assouplit les conditions dans lesquelles les bailleurs sociaux peuvent vendre un logement : une clause peut maintenant être incluse dans les contrats de vente. Cette clause diffère le transfert de la propriété de la quote-part des parties communes au nouveau propriétaire. Le bailleur demeure alors responsable de l'entretien de ces parties communes. La loi ELAN oblige également les organismes de logement social gérant moins de 12 000 logements à se regrouper. 340 bailleurs sociaux sont concernés. Le montant des économies générées par la RLS pour 2018 était de 800 millions d'euros … Lire la suite…
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