Projet de loi de finances pour 2021
Sur le projet de loi
Promulgation : | 29 décembre 2020 |
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Dépôt du projet de loi : | 28 septembre 2020 |
Nombre d'étapes : | 12 étapes |
Articles au dépôt : | 59 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 14788 amendements |
Amendements adoptés : | 1717 amendements |
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Texte du document
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021, l'exécution de l'année 2019 et la prévision d'exécution de l'année 2020 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2019
Prévision d'exécution 2020
Prévision 2021
Solde structurel (1)
-2,2
-0,6
-3,8
Solde conjoncturel (2)
0,2
-7,2
-4,5
Mesures ponctuelles et temporaires (3)
-1,0
-3,5
-0,2
Solde effectif (1 + 2 + 3)
-3,0
-11,3
-8,5
I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l'année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2020 et des années suivantes ;
2° À l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;
3° À compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;
2° Le I de l'article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;
– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;
– à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;
c) Au a du 4, le montant : « 777 € » est remplacé par le montant : « 779 € » et le montant : « 1 286 € » est remplacé par le montant : « 1 289 € » ;
3° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux
proportionnel
Inférieure à 1 420 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €
20 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €
24 %
Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €
28 %
Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €
33 %
Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €
38 %
Supérieure ou égale à 48 292 €
43 %
» ;
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 629 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €
20 %
Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €
24 %
Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €
28 %
Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €
33 %
Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €
38 %
Supérieure ou égale à 52 930 €
43 %
» ;
c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 745 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €
20 %
Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €
24 %
Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €
28 %
Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €
33 %
Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €
38 %
Supérieure ou égale à 55 926 €
43 %
» ;
d) Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l'article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.
II. – Les a à c du 3° du I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.