Lecture définitive, Assemblée Nationale, Séance publique, 16 décembre 2020

Sur le projet de loi

Promulgation : 29 décembre 2020
Dépôt du projet de loi : 28 septembre 2020
Nombre d'étapes : 12 étapes
Articles au dépôt : 59 articles
Nombre d'amendements déposés : 14788 amendements
Amendements adoptés : 1717 amendements

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2021 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Jean CASTEX Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie, des finances et de la relance et par M. Olivier DUSSOPT Ministre délégué, chargé des comptes publics 
Le présent amendement propose de réviser la fiscalité appliquée aux éleveurs intégrés afin de favoriser le maintien de la compétitivité et la transmission de ces exploitations. Il est proposé d'abaisser le coefficient multiplicateur de deux points, c'est-à-dire de le faire passer à trois. Le régime fiscal qui s'applique aux contrats d'intégration prévoit que les recettes provenant des opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq. Au titre de ces contrats, les entreprises de production fournissent, par exemple … 
L'article 24 prévoit dans son alinéa 11 une diminution de 100 millions au titre des ressources affectées aux chambres de commerce et d'industrie. Or, cette baisse de plafond de ressources pour les CCI est incohérente avec l'ambition affichée par le plan de relance et compromet sa mise en œuvre dans la proximité des territoires, au plus près des entreprises. En ces temps de crise sanitaire, sociale et économique, les CCI ont plus que jamais un rôle d'accompagnement à jouer auprès des TPE et des PME. Cette mesure de réduction de plafond de ressources pour les CCI entraînerait le licenciement … 

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Texte du document

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021, l'exécution de l'année 2019 et la prévision d'exécution de l'année 2020 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2019
Prévision d'exécution 2020
Prévision 2021
Solde structurel (1)
-2,2
-0,6
-3,8
Solde conjoncturel (2)
0,2
-7,2
-4,5
Mesures ponctuelles et temporaires (3)
-1,0
-3,5
-0,2
Solde effectif (1 + 2 + 3)
-3,0
-11,3
-8,5

I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l'année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2020 et des années suivantes ;
2° À l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;
3° À compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;
2° Le I de l'article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;
– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;
– à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;
c) Au a du 4, le montant : « 777 € » est remplacé par le montant : « 779 € » et le montant : « 1 286 € » est remplacé par le montant : « 1 289 € » ;
3° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux
proportionnel
Inférieure à 1 420 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €
20 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €
24 %
Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €
28 %
Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €
33 %
Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €
38 %
Supérieure ou égale à 48 292 €
43 %
» ;
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 629 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €
20 %
Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €
24 %
Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €
28 %
Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €
33 %
Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €
38 %
Supérieure ou égale à 52 930 €
43 %
» ;
c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 745 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €
20 %
Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €
24 %
Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €
28 %
Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €
33 %
Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €
38 %
Supérieure ou égale à 55 926 €
43 %
» ;
d) Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l'article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.
II. – Les a à c du 3° du I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.