(Conforme)

L'article L. 424-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les terrains attenant à une habitation et entourés d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage des animaux non domestiques et celui de l'homme réalisée plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° du visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée font l'objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, d'un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les animaux non domestiques, les animaux domestiques et l'homme ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;

2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou clôturés dans les conditions prévues à l'article L. 372-1 ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires32


Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
L'amendement apporte plusieurs modifications : - Légistiquement, il permet de traiter l'article L. 424-3 dans un article à part et ne retient que les modifications à la législation existante. - Il maintient une définition des enclos étanches, bien connue juridiquement et qui continuera de s'appliquer aux clôtures avant 2005, sans maintenir aucun des "privilèges" qui leurs sont actuellement reconnus en matière de chasse. - Il maintient également l'exigence d'un plan de gestion annuel qui avait été introduite par la loi du 24 juillet 2019. - Il en tire donc les conséquences sur la définition … Lire la suite…
Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
L'amendement apporte plusieurs modifications : - Légistiquement, il permet de traiter l'article L. 424-3 dans un article à part et ne retient que les modifications à la législation existante. - Il maintient une définition des enclos étanches, bien connue juridiquement et qui continuera de s'appliquer aux clôtures antérieures à 2005. - Il supprime le droit de chasser en tout temps le gibier à poil, l'exemption de plan de chasse et la non-participation aux dégâts de gibier afin de placer ces enclos dans le droit commun de la chasse. - Il maintient également l'exigence d'un plan de gestion … Lire la suite…
Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
Sur proposition du rapporteur ( COM-11), la commission a décidé de réduire le délai de mise en conformité de dix à sept ans. Un délai de dix ans est apparu trop long mais il convient cependant de ne pas négliger le temps de mise en oeuvre de la loi, la rédaction des textes d'application et la remise en cause de situations légalement acquises notamment par ces opérateurs commerciaux. Par ailleurs, la commission a adopté l'amendement COM-14 du rapporteur qui précise que la preuve de l'antériorité de la clôture à la loi du 25 février 2005 pourra également être apportée par une attestation … Lire la suite…
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