Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Les six premiers alinéas du I de l'article L. 142-7 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Jusqu'au 1er janvier 2026, les entreprises d'assurance peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au présent article, à transférer, au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4, tout ou partie de leur portefeuille d'engagements à des plans d'épargne retraite populaire mentionnés à l'article L. 144-2. Ce transfert doit être autorisé par l'assemblée générale de l'association mentionnée au même article L. 144-2.
« Les règles applicables à ce transfert sont fixées par décret, en particulier pour les engagements exprimés en parts de provision de diversification. » ;
2° L'article L. 144-2 est complété par un XIII ainsi rédigé :
« XIII. – Jusqu'au 1er janvier 2026, les engagements relevant du présent article constitués au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 en application de l'article L. 142-7 ou au sein d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire prévu à l'article L. 382-1 peuvent être transférés en dehors de la comptabilité auxiliaire d'affection mentionnée au VII du présent article, dans des conditions fixées par décret. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).