I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 2111-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les acheteurs qui sont soumis au présent code et dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. » ;
a bis) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « de biens et de services » et, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie, d'eau et de matériaux » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et » ;
a ter) (Supprimé)
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d'achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, dans un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public. » ;
1° bis La seconde phrase de l'article L. 2141-7-1 est supprimée ;
2° Après le même article L. 2141-7-1, il est inséré un article L. 2141-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-7-2. – L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation. » ;
« Art. L. 2141-7-3 . – (Supprimé)
3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2152-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. » ;
3° bis La seconde phrase de l'article L. 3123-7-1 est supprimée ;
4° Après le même article L. 3123-7-1, il est inséré un article L. 3123-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-7-2. – L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation. » ;
5° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3124-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l'innovation. »
II. – L'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Le 6° du II est ainsi rédigé :
« 6° Les deux premières phrases de l'article L. 2152-7 sont ainsi rédigées : “Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre.” » ;
1° bis Au début du 4° du III, les mots : « Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3124-5, est insérée une phrase » sont remplacés par les mots : « La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3124-5 est » ;
2° Au premier alinéa du IV, les mots : « une date fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des dates fixées par décret en fonction de l'objet du marché ».
III. – Les articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à compter de la publication de la présente loi.
Le présent III est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
IV. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 229-25 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au III, les mots : « peut sanctionner » sont remplacés par le mot : « sanctionne », le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° (Supprimé)
IV bis (nouveau). – Lorsqu'une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d'un marché de fournitures ou d'un marché de travaux de pose et d'installation de ces fournitures contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, d'accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent alinéa représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu'elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
V. – L'article 90 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est abrogé.
VI (nouveau). – Le bénéfice d'aides publiques à la transition écologique et énergétique par les établissements publics et les sociétés dans lesquelles l'État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote, dont la liste est fixée par décret, est soumis, pour les personnes morales de droit privé mentionnées au I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 229-25, et pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à la publication d'un bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.
Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent VI, notamment la méthode d'élaboration du bilan simplifié mentionné au premier alinéa.
Le présent VI entre en vigueur le 1er juin 2024.

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Documents parlementaires244


Sur l'article 13, renuméroté article 13
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