I. – Après l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-6-2. – I. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur.
« I bis (nouveau). – La procédure de mise en compatibilité prévue aux III à XII ne peut être engagée qu'après accord du maire de la commune sur laquelle le projet industriel pourrait être implanté, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 concerné lorsqu'un plan local d'urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle-ci, et du président de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité. L'autorité compétente de l'État les sollicite en leur transmettant les données essentielles du projet industriel ainsi que, lorsqu'une mise en compatibilité est requise, les données essentielles des modifications de leur document de planification ou d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que les motifs de ces modifications. Leur accord est réputé donné s'il n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de cette transmission. En cas de réponse contradictoire entre la commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale, et la région, il est fait droit à la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
« II. – Chaque région peut signaler au ministre chargé de l'industrie les projets qui lui semblent susceptibles d'être reconnus d'intérêt national majeur, après avoir recueilli, si la localisation du projet est déjà connue, l'avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets pourraient être implantés.
« Le ministre chargé de l'industrie l'informe, dans un délai de trois mois, des projets retenus, dont la qualification de projets d'intérêt national majeur est faite par décret dans les trois mois, et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les autres projets. »
« III. – Lorsqu'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le schéma directeur de la région d'Île-de-France, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d'aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d'un projet industriel qualifié de projet d'intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux IV à XII du présent article.
« IV. – Lorsque l'autorité administrative compétente de l'État considère que l'un des documents mentionnés au III ne permet pas la réalisation d'un projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale elle transmet à la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter ce document un dossier qui indique, ou rappelle, la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs et précise les modifications qu'elle estime nécessaires pour y parvenir.
« L'autorité administrative compétente de l'État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.
« V. – L'évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51.
« Le porteur du projet procède à l'analyse des incidences notables sur l'environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l'évaluation environnementale à l'autorité administrative compétente de l'État, qui le transmet ensuite à l'autorité environnementale.
« L'avis de l'autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis à la collectivité territoriale ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l'objet de la procédure de mise en compatibilité.
« VI. – Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l'État, par la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du présent code et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251-5, L. 4251-6, L. 4424-13 et L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123-7 et L. 123-9 du présent code.
« VII. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
« VIII. – À l'issue de la procédure de participation du public, l'autorité administrative compétente de l'État en présente le bilan devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de la personne publique compétente pour adopter le document. L'organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai d'un mois.
« IX. – Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.
« X. – Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ne peut faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d'entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au IX du présent article.
« XI. – (Supprimé)
« XII. – Lorsque le projet d'intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux IV à IX, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises, dès cette date, à l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations, en vue de leur instruction. »
II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 123-23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur de la région d'Île-de-France peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l'article L. 300-6-2. » ;
2° Après le g de l'article L. 422-2, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d'un projet industriel qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. »
II bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 4251-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l'article L. 300-6-2 du même code. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 4424-15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l'article L. 300-6-2 du même code. » ;
3° L'article L. 4433-10-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l'article L. 300-6-2 du même code. »
III. – L'article L. 411-2-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret, prévu au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue au même c. »
IV. – La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa du I de l'article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement des installations d'un projet industriel qualifié de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale par le décret prévu au premier alinéa du I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme. » ;
1° bis À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 27, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 28, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires214


Sur l'article 9, renuméroté article 9
Pour renforcer l'attractivité et la compétitivité de la France et répondre à l'ambition du Gouvernement de placer les enjeux climatiques au coeur de son action, un nouveau cap de réindustrialisation doit être franchi. Pour cela, les axes retenus dans le projet de loi sur l'industrie verte sont au nombre de quatre : faciliter, favoriser, financer et former. Ces axes ont permis de définir dix objectifs, qui tous aident au déclanchement rapide des transitions énergétique, écologique et économique que le pays doit mener. D'abord, il est essentiel de faciliter l'installation et l'extension de … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 9
Le présent amendement vise à mentionner les nouvelles modalités d'évolution des différents documents de planification régionaux créées par l'article 9 dans les articles pertinents du code général des collectivités territoriales et du code de l'urbanisme. Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 9
Le présent amendement supprime l'application aux projets de raccordement électrique des projets industriels d'intérêt national majeur des très larges dérogations aux procédures de droit commun en matière d'autorisation d'urbanisme prévues à l'article 27 de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Ces dérogations excèdent en effet largement celles qui seraient consenties pour les projets eux-mêmes, et comprennent, par exemple, la possibilité de déroger à certaines dispositions de la loi Littoral. En outre, le champ de l'article 27 de la loi sur l'accélération des énergies … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion