Article 1er de la Proposition de loi ordinaire prise en compte de la santé menstruelle
I. – Après l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-1-1. – Le médecin ou la sage-femme qui constate qu'une assurée souffre de dysménorrhée peut établir une prescription d'arrêt de travail de treize jours, valable pendant un an, autorisant l'assurée à interrompre le travail pour une durée ne pouvant excéder deux jours par mois. »
II. – Le titre VI du livre I du même code est ainsi complété :
1° L'article L. 160-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La couverture des frais relatifs à un examen annuel de prévention de santé menstruelle. »
2° Après le 28° de l'article L. 160-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 29° Pour les frais liés à l'examen de prévention de santé menstruelle mentionné au 9° de l'article L. 160-8 ou relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1. »
3° Le chapitre II est complété par un article L. 162-1-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-25. – Une consultation annuelle de prévention de santé menstruelle, réalisée par un médecin généraliste ou spécialiste, est prise en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais. »