Proposition de loi ordinaire prise en compte de la santé menstruelle

En discussion
Dépôt, 9 mai 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 9 mai 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 8 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La notion de santé au travail est ancienne. Ainsi, dans l'Antiquité déjà, 2 500 ans avant notre ère, les historiens ont pu établir qu'un médecin Égyptien était chargé de veiller sur l'état de santé des ouvriers et des esclaves sur le chantier des pyramides. Plus proche de nous, le recours à des médecins d'entreprise et à des visites d'embauche est apparu en 1810 pour les travailleurs des mines et des carrières et un premier décret est pris pour imposer au patronat de payer les frais médicaux des ouvriers blessés lors des accidents du travail. Formellement, l'inspection … 

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Texte du document

I. – Après l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-1-1. – Le médecin ou la sage-femme qui constate qu'une assurée souffre de dysménorrhée peut établir une prescription d'arrêt de travail de treize jours, valable pendant un an, autorisant l'assurée à interrompre le travail pour une durée ne pouvant excéder deux jours par mois. »
II. – Le titre VI du livre I du même code est ainsi complété :
1° L'article L. 160-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La couverture des frais relatifs à un examen annuel de prévention de santé menstruelle. »
2° Après le 28° de l'article L. 160-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 29° Pour les frais liés à l'examen de prévention de santé menstruelle mentionné au 9° de l'article L. 160-8 ou relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1. »
3° Le chapitre II est complété par un article L. 162-1-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-25. – Une consultation annuelle de prévention de santé menstruelle, réalisée par un médecin généraliste ou spécialiste, est prise en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais. »

I. – Le titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance maladie assure également le versement d'indemnités journalières lorsque l'assuré interrompt le travail après y avoir été autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 162-4-1-1. »
2° Après l'article L. 323-1-1, il est inséré un article L. 323-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1-2. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas d'incapacité de travail résultant de dysménorrhée, l'indemnité journalière est accordée sans délai. »
3° Après l'article L. 323-4, il est inséré un article L. 323-4-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1 A. – Par dérogation à l'article L. 323-4, l'indemnité journalière versée dans le cas visé à l'article L. 323-1-2 est égale à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. »
II. – Après le 1° du II de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsque le congé de maladie résulte de dysménorrhée » ;

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Congé menstruel
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Article L. 3142-35-1. – La salariée a droit, sur justification mais sans préavis, à un congé menstruel dans les conditions fixées à l'article L. 162-4-1-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Article L. 3142-35-2. – En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié, visé à l'article L. 3142-35-1, devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Article L. 3142-35-3. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-35-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent une durée de ce congé supérieure à celle prévue à l'article L. 162-4-1-1 du code de la sécurité sociale. »